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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 16 oct. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Octobre 2025
N° RG 24/02231 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YVJA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[W] [D] épouse [C]
C /
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Méléa USTÜN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2458
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-010819 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-005005 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
— Me Méléa USTÜN, vestiaire : 2458
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 20 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
— Madame [W] [D] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2023 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [W] [D] et de Monsieur [F] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [C] et Madame [W] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [C] et Madame [W] [D] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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