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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIFER - SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE c/ SNC DU STADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBW3-W-B7I-53EY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SIFER – SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SNC DU STADE
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er juillet 1998, Monsieur [P] [M] a donné à bail à Madame [L] [J], un local commercial situé à [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2001, Madame [L] [J] a cédé le fonds de commerce à la SNC TABAC DU CHATEAU DES FLEURS, qui par acte sous seing privé du 29 mars 2005, l’a elle-même cédé à la SNC HAOR.
Suivant avenant du 10 juillet 2010, le bail commercial a été renouvelé.
Par acte en date du 12 janvier 2012, la SNC HAOR a cédé son fonds de commerce à la SNC DU STADE.
Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, Monsieur [P] [M] a cédé les murs du fonds de commerce à la société IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a fait assigner la SNC DU STADE afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 13 140,20 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 26 décembre 2024 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La procédure a été dénoncée à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, créancier inscrit, par acte du 21 janvier 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société IMMOBILIERE ET FINANCIERE EURO MEDITERRANEENNE a réitéré ses demandes.
La SNC DU STADE, s’y opposant, a conclu à leur rejet et à la condamnation de la demanderesse au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de commerce.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Afin de permettre aux parties de trouver une solution pérenne à leur différend – étant observé que selon les pièces produites la locataire s’acquitte manifestement avec régularité du loyer, entend rester dans les lieux et que le litige paraît essentiellement porter (bien que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail soit manquant dans les pièces remises au tribunal) sur les modalités de révision du loyer, le montant des charges locatives et leurs justifications – il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD [Localité 5] AVOCAT – Maison de l’Avocat – [Adresse 2] ([Courriel 7])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à l’initiative du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de
400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 1er avril 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24 Novembre 2025
À L’association AMMA – MARD [Localité 5] AVOCAT, médiateur
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Maître Lisa VIETTI
— Maître Jean-[Localité 4] LAFRAN
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