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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 déc. 2025, n° 24/07137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. FRANCE COQUILLAGES |
Texte intégral
N° RG 24/07137 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6K3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07137 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6K3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 19 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRANCE COQUILLAGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER, Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-1053 signé le 03 juillet 2018 par la SARL FRANCE COQUILLAGES et accepté le 06 août 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un TPV OXHOO KWISATZ avec accessoires, fourni par la société JDC LANGUEDOC, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 136 euros HT, soit 163,20 euros TTC, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 06 janvier 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL FRANCE COQUILLAGES devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
912 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020, 1 768 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, 1 460,06 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois pour éventuelle mise en cause du liquidateur amiable et pour assignation de la société représentée par son représentant amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
La SARL FRANCE COQUILLAGES n’a pas comparu bien qu’assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location précité, avec le mandat de prélèvement SEPA signé par la locataire le 03 juillet 2018,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la locataire le 03 août 2018 et sur laquelle figure son cachet commercial,
— la facture en date du 03 août 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société JDC LANGUEDOC pour un prix de 3 675,68 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 14/01/2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29/01/2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17/07/2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 17/07/2020 visant les loyers échus impayés du 04/03/2020 au 01/07/2020 inclus ainsi que l’assurance impayée au 06/01/2020 (912 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/08/2020 au 01/08/2021 (1 768 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 12 juillet 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la SARL FRANCE COQUILLAGES,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 12 juillet 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11, 13 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL FRANCE COQUILLAGES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
816 euros au titre des loyers échus impayés du 04/03/2020 jusqu’au 01/07/2020 inclus (163,20 X 5), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, conformément à l’article 4.3 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé), 1 768 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 01/08/2020 jusqu’au 01/08/2021 (136 euros HT x 13), outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, date de notification de la résiliation, 1 460,06 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 19 juillet 2024, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance (96 euros) incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE ».
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée, la SAS GRENKE LOCATION en sera déboutée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 816 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 768 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 460,06 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 juillet 2020 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FRANCE COQUILLAGES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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