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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ POLE SOCIAL, CPAM DU [ Localité 3 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00291 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4U4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DU [Localité 3]
— Me Audrey MOYSAN
N° de minute : 25/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 28 MARS 2025
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4U4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00291 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4U4
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée expédiée le 21 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Normandie, prise lors de sa séance du 23 janvier 2023, validant le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] du 18 octobre 2023, fixant à 67% à compter du 17 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, M. [Y] [D] [S], au titre de la maladie professionnelle du 16 novembre 2022 (cancer broncho-pulmonaire).
Par courrier et courriel expédiés le 27 mars 2025 la société [5], dispensée de comparution, a informé la présente juridiction de son désistement d’instance.
De son côté, la CPAM du [Localité 3], non comparante ni répresentée à l’audience, a accepté ledit désistement, par courriel du 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2025.
La décision a été rendue sur le siège.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l’article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement de la société [5] de l’instance enrôlée sous le RG N° 24/00291 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R4U4, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5], sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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