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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/08155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08155 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBC
AFFAIRE : Mme [K] [H] (la SELARL SELARL [N] [P])
C/ ABEILLE IARD ET SANTE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL Elie ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnei ABEILLE IARD ET SANTE,
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 mai 2022 , Madame [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE Iard & Santé.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2024, Madame [K] [H] a assigné la société ABEILLE Iard & Santé pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [K] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 800 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 106,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 395 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
Madame [K] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE Iard & Santé à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE Iard & Santé aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société ABEILLE Iard & Santé demande au tribunal de :
— Juger que Madame [K] [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre l’accident survenu le 20 mai 2022 et les blessures qu’elle invoque,
— La Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La Condamner Reconventionnellement à payer à la Cie ABEILLE IARD & Santé la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la Demanderesse à Supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident de la circulation intervenu le 20 mai 2022 impliquant le véhicule de Madame [K] [H] et celui assuré par la société ABEILLE Iard & Santé est établi. La société ABEILLE Iard & Santé considère que Madame [K] [H] ne prouve pas que les lésions dont elle se prévaut seraient imputable à l’accrochage; elle fait valoir que la case blessé du constat a été coché par un non et qu’elle n’a consulté son médecin traitant que 18 jours après l’accident. L’expert a aisni relevé : « L’accident n’a pas amené à une prise en charge en urgence puisqu’elle consultera son
médecin traitant seulement le 07/06/2022. (…) » « (…) il sera tout d’abord souligné, sur le plan médico-légal, le caractère tardif des premières constatations médicales établies seulement le 07/06/2022, soit 18 jours après l’accident. En l’état actuel des règles médico-légales qui s’appliquent, il est difficile d’affirmer le caractère direct et certain des lésions même si le mécanisme lésionnel reste plausible ». Pour autant l’expert a fixé des lésions en rapport avec l’accident décrit. Madame [K] [H] justifie le caractère tardif de sa consultation en faisant valoir qu’elle a consulté dans les 10 jours de l’accident un osthéopathe car les douleurs se sont révélés quelques jours après l’accident.
Le constat comporte la case négative cochée concernant l’existence de blessé. Madame [K] [H] prétend avoir consulté un osthéopathe le 31 mai 2022 en raison des douleurs résultant de l’accident : elle ne produit strictement aucun justificatif sur cette consultation. Par la suite Madame [K] [H] a attendu le 7 juin 2022 pour enfin consulter un médecin. Ces éléments combinés sont incompatibles avec le fait que Madame [K] [H] aurait subi des lésions corporelles à la suite de l’accident du 20 mai 2022. Les lésions décrites par l’expert n’auraient pas permis à Madame [K] [H] d’attendre 18 jours pour se faire examiner, recueillir un avis médical et obtenir un traitement. Il résulte de la teneur de l’expertise et des considérations combinées qui précèdent que le tribunal considère qu’il ne résulte pas des éléments produits aux débats que Madame [K] [H] a subi des lésions corporelles justifiant une indemnisation quelconque du fait de l’accident de la circulation du 20 mai 2022 causé par un véhicule assuré par la société ABEILLE Iard & Santé; Madame [K] [H] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [H] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la société ABEILLE Iard & Santé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [K] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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