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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZH
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE SARM C/ S.C.I. NESLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE SARM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 851
DEFENDERESSE
S.C.I. NESLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La société Agence Sarm est spécialisée dans les activités d’architecture et d’ingénierie, ainsi que dans les activités de contrôle et d’analyses techniques. Elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SELARL MJ Alpes, a fait assigner en qualité de liquidateur de la SARL Agence Sarm, la SCI Nesli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8 900 euros, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 06 mars 2025. La SELARL MJ Alpes maintient sa demande et expose que :
— Elle a constaté que la SCI Nesli était redevable à la SARL Agence Sarm de la somme de 8 900 euros TTC,
— Elle a mis en demeure la SCI Nesli d’avoir à lui régler cette somme le 16 janvier 2024,
— La SCI Nesli refuse de régler la somme réclamée, au motif qu’elle ne serait pas justifiée, dès lors que les prestations n’ont pas été intégralement exécutées par la société Agence Sarm,
— Il n’y a aucune incohérence dans les montants facturés et réclamés par le liquidateur judiciaire, la variation entre le décompte du 23 janvier 2020 et celui du 5 août 2021 correspondant simplement à la TVA,
— Les prestations ont toutes été réalisées, puisque la demande de permis de construire a été déposée.
La SCI Nesli demande que le juge des référés se déclare incompétent, en présence de contestations sérieuses, et de voir débouter la SELARL MJ Alpes de l’intégralité de ses demandes. Si toutefois il était fait droit aux demandes du requérant, la SCI Nesli demande que l’exécution provisoire soit écartée. Enfin, elle conclut à la condamnation de la SELARL MJ Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il y a des incohérences dans les demandes de paiement ; que l’Agence Sarm n’a pas respecté les règles déontologiques encadrant sa profession en ne faisant pas signer à la SCI Nesli une lettre de mission ; que la réalisation de l’esquisse représente un coût de 2 564,25 euros HT dans le décompte d’honoraires du 23 janvier 2020, alors qu’elle représente la somme de 3 000 euros HT dans le décompte du 5 août 2021, que l’avant-projet est facturé 6 410,63 euros HT dans le décompte du 23 janvier 2020 et 7 500 euros dans le décompte du 5 août 2021, et enfin que le dossier de demande de permis de construire représente le coût de 1 282,13 euros HT dans le décompte du 23 janvier 2020 et 1 500 euros HT dans le décompte du 5 août 2021 ; et qu’aucun élément n’est apporté concernant l’avant-projet qui viendrait démontrer la réalité de la réalisation de cette mission.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Concernant la réalité de la réalisation de la mission, la SELARL MJ ALPES verse aux débats la demande de permis de construire, qui a été reçue en mairie le 28 juillet 2020, ce qui justifie de l’exécution des missions par la demanderesse jusqu’au dépôt du permis de construire, soit les missions effectivement facturées. Le principe de l’obligation au paiement des honoraires correspondant à ces missions n’est pas sérieusement contestable.
Selon le décompte du 23 janvier 2020, les missions sont facturées comme suit:
— La mission « esquisse » : 2 564,25 euros HT,
— La mission « avant-projet » : 6 410,63 euros HT,
— La mission « dossier demande permis de construire » : 1 282,13 euros HT,
Soit un total de 10 257,01 euros HT. Après application de la TVA à 20%, le montant total du par la société Nesli est de 12 308,41 euros.
Le décompte du 05 août 2021 fait apparaître une facturation différente :
— La mission « esquisse » : 3 000 euros HT,
— La mission « avant-projet » : 7 500 euros HT,
— La mission « dossier demande permis de construire » : 1 500 euros HT,
Soit un total de 12 000 euros HT. Après application de la TVA à 20%, le montant total du par la société Nesli est de 14 400 euros.
Il est fait état dans le décompte du 05 août 2021 de trois règlements pour un montant total de 5 500 euros.
Aucune explication n’est apportée par la SELARL MJ ALPES sur l’augmentation du coût total entre le décompte du 23 janvier 2020 et celui du 05 août 2021.
Le décompte d’honoraire du 23 janvier 2020 a fait l’objet d’un règlement partiel par la SCI NESLI et n’a pas fait l’objet de contestation.
Une fois soustraits les règlements de 5 500 euros, la SCI NESLI reste redevable de la somme de 6 808,41 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SCI NESLI, à titre provisionnel.
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
La demande d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance est rejetée.
La SCI NESLI, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la SELARL MJ ALPES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SCI NESLI à payer à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence Sarm, les sommes suivantes :
— 6 808,41 euros à titre de provision,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance,
CONDAMNE la SCI NESLI aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL DELSOL AVOCATS
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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