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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 juin 2025, n° 23/11641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. AXA France SA ( la SELAS c/ la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ASF
AFFAIRE : M. [V] [N] (Me Sandrine LEONCEL)
C/ S.A. AXA France SA (la SELAS [S] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2021 , M. [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2023, M. [V] [N] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 480 €
— assistance tierce personne temporaire 968 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 716,66 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 958,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 476,66 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 23 200 €
— Préjudice esthétique permanent 5500 €
SOIT AU TOTAL 67 799,65 €
dont il convient de déduire la somme de 20 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine LEONCEL sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP du 28/09/2021 au 06/03/2022
— GTP CLASSE III du 28/09/2021 au 10/11/2021 avec une assistance par tierce personne une heure par jour,
— GTP CLASSE II du 11/11/2021 au 06/03/22
— GTP CLASSE I du 07/03/22 au 28/07/2022 -Consolidation 28 juillet 2022
— Pretium doloris 3/7
— Préjudice esthétique temporaire 2,5/7
— Préjudice esthétique définitif 2/7
— Préjudice permanent 8 %
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 480 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 44 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [V] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 44 heures x 20 € = 880 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [V] [N] exerçait au jour de l’accident, la profession de carrossier salarié en CDI depuis 2015. Depuis cet accident, Monsieur [V] [N] dit qu’il souffre régulièrement d’une douleur à l’épaule gauche et au pied gauche. Si l’expert n’a pas retenu de répercussions sur les activités professionnelles, il n’en demeure pas moins que compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des actes manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, qu’il existe nécessairement un préjudice concernant l’incidence prodfessionnelle; ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 645 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 862 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 429 €
Total 1936 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3500 €, tel qu’admis en défense.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 480 €
— assistance tierce personne 880 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1936 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 3500 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
TOTAL 60 336 €
PROVISION A DÉDUIRE 20 500 €
RESTE DU 39 836 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 480 €
— assistance tierce personne 880 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1936 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 3500 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [N] :
— la somme de 39 836 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine LEONCEL, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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