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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 25/00556 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCN
N° minute : 25/00111
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
[7], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [Y] qui présente sa carte professionnelle
DEFENDEURS
M. [I] [E] [B] [F] [C], né le 26 décembre 1967 à [Localité 22] (64) demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [G] [P] [C] NEE [J], née le 16 janvier 1971 à [Localité 24] (54)demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
AUTRES PARTIES
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 27] POLICE D’ANGOULEME – [Adresse 17]
non comparant, non representé
[19], demeurant [Adresse 11]
non comparant, non representé
[D] [A], demeurant [Adresse 23]
non comparant, non representé
[18], demeurant [Adresse 9]
non comparant, non representé
[20], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non representé
-2-
[26], demeurant [Adresse 8]
non comparant, non representé
[6], demeurant [Adresse 10]
non comparant, non representé
[21], demeurant [Adresse 13]
non comparant, non representé
[14], demeurant [Adresse 25]
non comparant, non representé
-3-
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2025, M. et Mme [C] déposaient auprès de la [5] [Localité 22] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 mars 2025 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Suivant décision en date du 13 mai 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1776 € et des charges s’élevant à 1888 €, avec une capacité de remboursement de -112 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 25 mai 2025, la Société [7] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 21 mai 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont donc été convoqués et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, la Société [7], dont le représentant légal est Monsieur [Y], a confirmé sa contestation en faisant valoir que les époux [C] ne réglaient pas leurs loyers complets de façon régulière, ce qui occasionne une dette plus importante.
M. et Mme [C] ont comparu. Ils actualisaient leurs ressources et leurs charges et précisaient avoir payé leur loyer en novembre. Il se disaient prêts à quitter le logement rapidement dès qu’ils pourraient obtenir des quittances de loyer afin d’obtenir un nouveau logement.
Parmi les autres créanciers, le [15] a écrit au tribunal mais ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la Société [7] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 21 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.
-4-
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la situation de M. et Mme [C] :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation des débiteurs actualisé lors de l’audience s’établit comme suit :
Leurs ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2420 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1560 € depuis octobre 2025
Indemnités journalières : 785 €
Prévoyance : 75 €
Leurs charges s’élèvent à la somme de 1888 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Logement : 555 €
Forfait charges courantes : 150 €
M. et Mme [C] n’ont pas d’enfant à charge.
Si la situation financière de Monsieur [C] s’est améliorée depuis la décision de la commission, cette situation reste fragile du fait de ses problèmes de santé qui l’empêchent souvent de conserver un emploi. Sa compagne est, quant à elle, en arrêt longue durée et aucune amélioration de cette situation n’est prévisible.
M. et Mme [C] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 44 956,09 €.
Ainsi, aucune perspective d’amélioration n’est envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
-5-
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi. En effet, si les époux [C] ont effectivement manqué à leur obligation de régler de manière régulière et complète le loyer courant, ils justifient néanmoins d’efforts afin d’améliorer leur situation financière et de paiements, au moins partiel, de leur loyer. La présomption de bonne foi n’est donc pas renversée.
Dès lors, il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. et Mme [C] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [C].
Eu égard à la situation de M. et Mme [C], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par la Société [7] recevable mais mal fondée.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [C].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. et Mme [C] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [12] par lettre simple,
— à M. et Mme [C] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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