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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2364
N° RG 24/01620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I34I
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Maître Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit, contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 1er juillet 2024, Mme [T] [K] a attrait la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
— Constater son adhésion au contrat d’assurance-vie conclu le 22 juillet 1999,
— Ordonner le rachat du contrat d’assurance vie conclu le 22 juillet 1999 entre elle et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
— Ordonner le déblocage des fonds à leur valeur de rachat,
— En tout état de cause,
— Condamner la défenderesse à lui reverser a minima le capital investi, soit la somme de 7 622,46 €,
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [T] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir souscrit un contrat d’assurance-vie avec la défenderesse, portant sur la somme de 50 000 frcs, soit 7 622,46 €, en date du 22 juillet 1999. Elle déclare que lorsqu’elle a souhaité racheter son contrat en début d’année 2023 la défenderesse lui a indiqué ne retrouver aucune trace dudit contrat dans ses livres. Mme [T] [K] soutient que la défenderesse, en ne transmettant pas le contrat à l’assureur, a commis une faute grave de gestion. Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elle demande l’exécution du contrat.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 31 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demande irrecevable,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe indique que le contrat litigieux a été souscrit avec la société Ecureuil Vie, ayant un numéro RCS distinct. Elle précise n’avoir agit qu’en qualité de mandataire dans le cadre de la commercialisation des contrats, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à paiement.
Sur le fond et sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la défenderesse considère que Mme [T] [K] est défaillante dans la charge de la preuve de l’existence actuelle du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, si le bulletin de souscription est signé par la Caisse d’Epargne, l’entête du document est aux noms de ladite Caisse d’Epargne et de la société Ecureuil Vie.
Aussi, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter la défenderesse à mettre en cause la société Ecureuil Vie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à mettre en cause la SA Ecureuil Vie inscrite au RCS de Paris sous le n° B 348 798 828 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 9 heures, salle 115 – 1er étage – TJ de MULHOUSE – [Adresse 9]
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La juge,
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