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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 avr. 2024, n° 22/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 22/01412 – N° Portalis DB22-W-B7G-QL6S
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, avocat postulant, et Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (ANGOLA)
de nationalité Française
Chez Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Madame [F] [H] Me Tarek KORAITEM
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [B] Madame [F] [H]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Concernant les époux,
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
Faisant application des dispositions de l’article 253 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [B], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (92), [C], [S] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (78) et [V] [B], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (78) est exercée conjointement par Monsieur [L] [B] et Madame [F] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [L] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
— les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir avisé l’autre parent d’un motif légitime,
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de contribution de Monsieur [L] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [O] et [D] ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution de Monsieur [L] [B] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs et des trois enfants mineurs, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [H],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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