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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00871 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEWB
N° MINUTE : 25/000582
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n° 50568232115 signée électroniquement le 27 avril 2022, M. [Y] [O] a souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités égales à 512,94 euros, au taux annuel fixe de 4,55 % et au taux annuel effectif global de 4,84 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis juillet 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 4 octobre 2023 reçue contre signature, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 538,82 euros sous quinze jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Le 15 novembre 2023, la LBPCF a procédé à un réaménagement des modalités de remboursement. L’échéance mensuelle est fixée à 327,29 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis janvier 2024, la société demanderesse a, par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 reçue le 19 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 755,49 euros sous quinze jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société demanderesse a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 10 juillet 2024 reçue le 16 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice remis le 3 mars 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 29 869,84 euros, augmentée des intérêts de droit, et de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant renvoi contradictoire du 2 juin 2025, l’affaire a été retenue le 1er septembre 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la forclusion, la nullité du contrat de crédit en raison du déblocage anticipé des fonds et la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l’audience du 1er septembre 2025, la société LBPCF, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 9 juillet 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [Y] [O] n’a pas comparu, ayant été dispensé lors de l’audience du 2 juin 2025. A cette occasion, il a sollicité des délais de paiement. Au soutien de sa demande, il a indiqué rembourser sa dette à hauteur de 200 euros par mois et a précisé percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros et supporter, outre les charges courantes, un loyer de 700 euros mensuels.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 3 mars 2025. Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 et les historiques de compte, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 30 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 27 avril 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 4 avril 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 5 avril 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 5 mai 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précité.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En l’espèce, en dépit de régularisation d’échéances impayées sous quinzaine suivant mise en demeure du 11 juin 2024, la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société LBPCF le 10 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité du défendeur, son contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 août 2021, un avenant au contrat de travail daté du 17 décembre 2021 et ses avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et 2022 sur les revenus 2021. Or, elle n’a pas demandé d’autres justificatifs de ressources, notamment des bulletins de paie récents – le contrat de prêt ayant été accordé en avril 2022 -, et n’a procédé à aucune vérification relative à l’effectivité de son hébergement par ses parents, tel qu’il ressort de la fiche de dialogue, et à ses charges éventuelles.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
Par ailleurs, si la société LBPCF produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il en ressort que la consultation est intervenue le 5 mai 2022 alors que l’offre de crédit a été signée le 27 avril 2022 de sorte qu’au moment où le FICP a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le prêt.
La société LBPCF n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
La société LBPCF produit aux débats l’offre de contrat de crédit à M. [O] et un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteur reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations et il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [Y] [O] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure datées des 4 octobre 2023 et 11 juin 2024, des tableaux d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 21 806,32 euros (30 000 euros – 8 193,68 euros) composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 30 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 7343,68 euros,
— sous déduction des versements auprès du commissaire de justice selon le décompte du 3 février 2025 : 850 euros.
Par conséquent, M. [Y] [O] sera condamné au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 4,55 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DELAI DE PAIEMENT
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [Y] [O] propose de rembourser la somme de 200 euros par mois. Il est justifié qu’il a procédé à trois versements d’un montant de 850 euros postérieurement à la déchéance du terme à savoir 300 euros en novembre et décembre 2024 et 250 euros en janvier 2025.
Cependant, il convient de relever l’antériorité du litige, la déchéance du terme du prêt personnel datant du 10 juillet 2024. En outre, aucune des pièces produites ne permet d’appréhender les raisons de la défaillance du défendeur,. Il a déjà bénéficié en novembre 2023 d’un réaménagement des échéances de prêt suite à plusieurs impayés et, en tout état de cause, qu’il dispose, d’une situation économique favorable puisqu’il perçoit, selon ses déclarations, un salaire mensuel moyen net de 1800 euros et supporte uniquement outre les charges courantes un loyer de 700 euros.
Ainsi, M. [Y] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III- SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [Y] [O], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEWB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 03 Novembre 2025
DIT la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel conclu le 27 avril 2022 avec M. [Y] [O] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 806,32 (vingt-et-un mille huit cent six et trente-deux) euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 27 avril 2022 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la S.A La Banque Postale Consumer Finance prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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