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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 22 janv. 2026, n° 24/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVOREC PRONONCÉ LE 22 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10502 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z76W
N° MINUTE : 26/00003
AFFAIRE
[F] [T] épouse [N]
C/
[J] [N] NATIONALITE FRANCO ALGERIENNE
DEMANDEUR
Madame [F] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
DÉFENDEUR
[J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [T], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Algérie),
et de,
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
DIT que Madame [F] [T] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [F] [T] le droit au bail afférent de l’ancien domicile
conjugal sis [Adresse 3],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [V] et [O],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Durant les périodes scolaires : Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement du mercredi matin à 10h30, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de Madame [T], jusqu’au vendredi rentrée à l’école ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père les années paires, et inversement les années impaires et, pendant les vacances d’été, les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires.
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution de Monsieur [J] [N] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune pour moitié,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 22 janvier 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 10], le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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