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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01426 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5V
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00064
N° RG 24/01426 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5V
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [R] [S]
CPAM DU BAS-RHIN
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Q] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 19 novembre 2024, M. [R] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 29 juillet 2024 lui refusant les indemnités journalières pour la période du 6 mai au 11 juin 2024.
Il indique que les arrêts ont été établis par l’hôpital, qu’il pensait que le service hospitalier transmettrait les arrêts à la CPAM, comme le fait habituellement son médecin traitant. Il a été averti de l’absence de réception par son employeur et c’est alors qu’il a demandé des duplicatas pour pouvoir les transmettre à la caisse.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
M. [R] [S] maintient son recours.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 8 octobre 2025 et conclut au rejet du recours, au débouté des demandes de M. [S].
Elle soutient que l’arrêt de travail pour la période litigieuse a été réceptionné par les services de la caisse après le délai légal de 48 heures et après la période d’arrêt d’où un refus d’indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, tout arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans les 48 heures de sa prescription.
En l’espèce, M. [R] [S] n’est pas en mesure de justifier qu’il a respecté le délai d’envoi de 48 heures pour deux arrêts de travail. Il reconnaît pleinement ne pas les avoir transmis, pensant que cette transmission serait opérée par l’hôpital.
Il ne pourra qu’être considéré qu’il les a envoyés avec retard, et à une date qui ne permettait effectivement plus à la caisse d’effectuer son contrôle.
L’article D 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
L’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale dispose également que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, M. [R] [S] reconnait avoir reçu un avertissement pour l’envoi avec retard de l’arrêt de travail du 19 mars 2024 au 5 mai 2024.
Il résulte d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2020 dans une affaire en tous points similaire que dans le cas d’un envoi simultané de plusieurs arrêts de travail après la période d‘interruption de travail :
Le premier arrêt devait donner lieu à un avertissementLes arrêts suivants peuvent donner lieu à un refus total de versement d’indemnités. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-25.086)
Par conséquent, M. [R] [S] ne pourra qu’être débouté de son recours.
M. [R] [S] succombant, il sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [S] de l’intégralité de se prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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