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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 8 juil. 2025, n° 24/07540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 770
Enrôlement : N° RG 24/07540 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44WI
AFFAIRE : Mme [J] [L] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 mars 2019, Mme [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 22 mai 2024, Mme [J] [L] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé du 13 janvier 2020, ayant déposé son rapport, Mme [J] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1220 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8200 €
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 19 948 €
dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique permanent,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFTP à 33% du 29.03.2019 au 29.04.2019
A 10 % du 30.04.2019 au 29.12.2019
Date de consolidation 29.12.2019
DFP 4%
Souffrances endurées 2.5/7
Préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 2 mois
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 732 €
Total 1049 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 mois, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 700 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
Le préjudice esthétique :
L’expert a noté : « La persistance de taches brunâtres en carte de géographie, au niveau frontal droit et des os propres du nez » Il a en outre estimé que cette lésion cutanée ne peut être retenue de manière directe certaine et exclusive avec l’accident en cause en relevant qu’il n’existe aucun document attestant de cette lésion initiale et de son suivi. Il a donc estimé à 0/7 ce poste de préjudice. Faute de produire un élément susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert, le demandeur sera nécessairement débouté de sa demande portant sur ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1049 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 700 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent débouté
TOTAL 14 329 €
PROVISION A DÉDUIRE 1800 €
RESTE DU 12 529 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2019;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1049 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 700 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent débouté
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [L] :
— la somme de 12 529 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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