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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/06041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Marie-camille CHEVENIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/06041 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KI76
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 381 976 448, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/06041 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KI76
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre reçue le 30 août 2017 et acceptée le 11 septembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence a consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [S] née [Z] des prêts immobiliers destinés à financer l’achat de leur résidence principale sise au [Adresse 3] à [Localité 13].
Le plan de financement était constitué de deux prêts :
— un prêt n°00001385505 d’un montant de 168 527 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,5% (hors assurance) remboursable en 300 mensualités,
— un prêt n°00001385506 d’un montant de 15 000 euros à taux zéro remboursable en 300 mensualités.
Les emprunteurs se sont séparés et, par acte d’huissier du 21 avril 2022, Madame [E] [S] née [Z] a fait assigner Monsieur [L] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance de mesures provisoires du 18 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Dit que les époux résident séparément ;
— Accordé à Monsieur la jouissance onéreuse du domicile conjugal commun
— Dit que Monsieur avance provisoirement, pour le compte de l’indivision post communautaire, l’échéance mensuelle des crédits grevant l’immeuble de 600 euros, outre la prise en charge de la taxe foncière et des assurances, avance dont il sera tenu compte lors des opérations de partage.
M. [L] [S] et Mme [E] [Z] ont cessé de rembourser les échéances de leur prêt.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2023 adressés à chacun des emprunteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les a mis en demeure de régulariser la situation en sollicitant la somme de 14 974,71 euros d’échéances impayées dans le délai de quinze jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme en exigent le remboursement immédiat des sommes dues au titre du prêt.
La mise en demeure adressée à M. [S] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence lui a envoyé une copie par courrier simple le 24 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par deux courriers recommandés du 28 mars 2023 adressés à chacun des emprunteurs, le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [S] et Mme [Z] de lui régler la somme de 172 595,28 euros arrêtée au 28 mars 2023 dans un délai de 15 jours.
Les courriers recommandés étant revenus « pli avisé non réclamé », le Crédit Agricole leur a renvoyé une copie de la mise en demeure portant déchéance par courriers simples en date du 28 avril 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a prononcé le divorce entre les époux [S] au torts exclusifs de Monsieur [S] et a dit que les effets du présent jugement remontent au 21 avril 2022 et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Les mises en demeure étant restées vaines, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a, par actes d’huissier des 20 décembre 2023, fait assigner M. [S] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dues.
Régulièrement assigné à étude, M. [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande au tribunal de bien vouloir :
*A titre principal :
— Condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 162 725,84 € au titre du prêt à taux fixe n°1385505, assorties des intérêts au taux de 2,5 % l’an à compter, dans les conditions du contrat et postérieurement au 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 10 745,19 € au titre de l’indemnité de résiliation, assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 12 464,84 € au titre du prêt à taux zéro n°1385506 ;
— 885,50 € au titre de l’indemnité de résiliation, assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes.
Subsidiairement, juger que l’indemnité de recouvrement sera réduite dans de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] à payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement M. [S] et Mme [Z] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de saisis conservatoire et autres suretés,
— Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le Crédit Agricole soutient, au visa des articles 220 et 1482 du code civil, que les sommes réclamées sont bien exigibles contrairement à ce que prétend Mme [Z]. Il fait valoir que Madame [Z] ne peut se prévaloir de sa bonne foi en ce qu’elle n’aurait pas été au courant de la situation d’impayée des emprunts contractés par l’ancien couple pour le domicile conjugal car elle a accusé réception de la première mise en demeure de payer. Il ajoute que l’obligation de dette de Madame [Z] est totale et qu’il ne peut leur être opposé le jugement de divorce qui ne se prononce pas sur la prise en charge des crédits.
Le Crédit Agricole expose, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que les indemnités qu’elle réclame au titre de la clause pénale ne sont pas manifestement excessives. Il ajoute que les indemnités réclamées aux ex-époux sont inférieurs aux 7 % contractuellement prévus et sont justifiés par les frais de gestion impliqués par la défaillance des emprunteurs et par leur inertie.
Pour s’opposer à la demande de Madame [Z] de ramener l’indemnité à 1€ symbolique du fait de son ignorance du non remboursement des prêts, il fait valoir que Madame [Z] ne pouvait ignorer la situation d’impayé car elle a accusé réception du courrier de mise en demeure. Il ajoute que si le Tribunal devait réduire l’indemnité, ce serait dans de plus justes proportions qu'1€ symbolique en l’absence de bonne foi de Madame [Z].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— A titre principal, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de ses prétentions ;
— A titre subsidiaire, d’annuler l’indemnité forfaitaire de 7 %, d’octroyer de plus larges délais de paiement et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens.
A titre principal, pour s’opposer aux demandes de condamnation solidaire, elle fait valoir qu’elle a quitté le logement pour lequel les crédits avaient été contractés en raison des violences exercées sur elle par Monsieur [S]. Elle indique que l’ordonnance portant les mesures provisoires a mis à la charge de Monsieur [S] de faire l’avance provisoire pour le compte de l’indivision post communautaire des charges mensuelles de crédit grevant l’immeuble de 600 € outre la prise en charge de la taxe foncière et des assurances.
Elle indique qu’elle n’a jamais eu de contacts avec la banque et que le prêt accordé par la banque l’était en raison de la situation financière de son ex-mari et non de la sienne. Elle précise qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser les sommes demandées en raison de sa situation financière. Elle mentionne sa bonne foi en soutenant qu’elle a appris le non-respect des engagements de Monsieur [S] vis-à-vis de la banque à la réception de l’assignation.
Par ailleurs, elle déplore que l’indemnité de résiliation soit particulièrement excessive, alors que celle-ci peut s’analyser en une clause pénale qui peut être modérée par le juge. En tout état de cause, elle affirme être de parfaite bonne foi car elle n’était pas au courant de la situation d’impayé.
Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Madame [Z] fait valoir qu’elle a été confrontée à des difficultés financières.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 220 du code civil, les dettes contractées pendant le mariage engagent solidairement les époux.
Aux termes de l’article 1482 du code civil, les dettes contractées pendant le mariage engagent solidairement les époux
Il est de jurisprudence constante que les règles de la solidarité ménagère et notamment la fin de cette solidarité avec le divorce des époux, ne s’appliquent pas aux emprunts solidaires et notamment au cas précis du prêt immobilier auquel consentent solidairement deux époux. Le prêt immobilier revêt alors comme tout contrat une force obligatoire envers les ex-époux co-emprunteurs solidaires. Au stade de l’obligation à la dette, qui concerne les rapports entre le créancier et les codébiteurs, le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des époux débiteurs. Ce n’est que lorsque le créancier sera payé que les co-emprunteurs pourront régler le sort de la dette finale, au stade de la contribution à la dette qui concerne les rapports entre les ex-époux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [S] et Madame [E] [Z] divorcée [S] ont signé une offre de prêt contenant deux prêts immobiliers le 11 septembre 2017 auprès de la banque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence pour un montant total de 183 527 euros.
Le contrat de prêt stipule aux paragraphes suivants :
— « SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ » : toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité,
— « DÉCHÉANCE DU TERME- Exigibilité du prêt » : en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt financé.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence a mis en demeure les emprunteurs le 31 janvier 2023 de régulariser la situation sous quinze jours en leur précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle prononcerait la déchéance du terme. Il ressort des pièces que l’accusé de réception de ce courrier a été signé par Madame [Z] à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 11].
Cependant, faute de remboursement dans les délais prévus, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 mars 2023.
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer d’une part, qu’elle a adressé un premier recommandé avec accusé de réception à Madame [Z] à sa nouvelle adresse à [Localité 11] dont l’avis de réception a d’ailleurs été bien signé et d’autre part, que le courrier portant déchéance du terme du 28 mars 2023 lui a été adressé par recommandé avec accusé de réception à la même adresse. Le fait que la mention « pli avisé, non réclamé » soit portée sur ce dernier courrier ne remet pas en cause la validité de la déchéance du terme. Il y a lieu d’observer au surplus que le Crédit Agricole a adressé ce même courrier par courrier simple aux défendeurs en date du 28 avril 2023.
Ainsi, Madame [Z] ne peut arguer qu’elle n’était pas informée de la déchéance du terme.
Par ailleurs, il est rappelé que le principe de la solidarité des débiteurs implique que chaque co-débiteur solidaire est tenu du paiement de l’intégralité de la dette.
Le jugement de divorce ne statuant pas sur la prise en charge des crédits ne fait pas obstacle à cette solidarité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le contrat des prêts stipule expressément la solidarité entre emprunteurs à son article « SOLIDARITÉ-INDIVISIBILITÉ ».
S’agissant du quantum pour le prêt à taux fixe numéro 00001385505, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que le principal s’élève à 156 512,37 euros et 6 213,47 euros au titre des intérêts dus.
S’agissant du quantum pour le prêt à taux zéro numéro 00001385506, il ressort des éléments produits aux débats que le principal s’élève à
12 464,84 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] au titre du prêt à taux fixe à la somme de 162 725,84 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement et au titre du prêt à taux zéro à la somme de 12 464,84 euros.
Sur l’indemnité de résiliation
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l’indemnité de recouvrement de 7 % des sommes dues réclamées par le créancier poursuivant à hauteur respectivement de 10 745,19 euros et de 885,50 euros, qui constituent des clauses pénales, apparaissent manifestement excessives alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt de retard prévus aux dits contrats.
N° RG 23/06041 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KI76
Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence : une somme de 500 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00001385505; une somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00001385506. Il sera ordonné la capitalisation de ces intérêts.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Madame [Z]
L’article 1343-5 du code civil dispose que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.".
En l’espèce, Madame [Z] justifie avoir perçu des prestations au mois de juillet 2024 pour un montant total de 4011,83 euros. Elle justifie également avoir à sa charge un loyer d’un montant de 638,16 euros hors charges, et quatre enfants mineurs.
Cependant, Madame [Z] a déjà bénéficié de facto d’un important délai de paiement et ne justifie pas être en mesure de pouvoir régler la somme due pendant le délai sollicité.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [S] et Madame [Z] succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’hypothèque conservatoire. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’autres sûretés dont il n’est pas justifié.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Provence une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s’agissant du prêt n°00001385505 la somme de 162 725,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement;
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s’agissant du prêt n°00001385505 la somme de 500 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation de ces intérêts;
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s’agissant du prêt n°00001385506 la somme de 12 464,84 euros au titre du principal ;
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s’agissant du prêt n°00001385506 la somme de 100 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation de ces intérêts;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [E] [Z] de ses demandes ;
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [L] [S] et [E] [Z] aux dépens y compris les frais de saisie conservatoire du 12 janvier 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
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