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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/168
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Rendu par défaut et en dernier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me LECHARTRE et M. [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après dénommée « CRCAM de l’Anjou et du Maine ») a consenti à M. [P] [U] un prêt personnel dit « prêt étudiant » n°10002486544 d’un montant de 5 000 euros remboursable en 72 mensualités avec un différé d’amortissement du capital s’agissant des 24 premières échéances pour un montant de 3,11 euros, hors assurance puis les 47 échéances suivantes pour un montant de 105,76 euros, hors assurance et la 48ème échéance pour un montant de 105,91 euros, hors assurance, et ce au taux débiteur fixe annuel de 0,7470 %.
Suivant lettre simple et courrier recommandé en date du 21 mai 2025 avec accusé de réception avisé le 23 mai 2025 et non réclamé, M. [P] [U] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 228,44 euros concernant le prêt n°10002486544.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé en date du 24 juillet 2025, avec accusé de réception avisé le 28 juillet 2025 et non réclamé.
Un second courrier recommandé en date du 5 septembre 2025 prononçant la déchéance du terme a été adressé par la CRCAM de l’Anjou et du Maine à M. [P] [U], l’avis de réception ayant été signé par l’intéressé le 10 septembre 2025.
Une tentative de conciliation conventionnelle a échoué en décembre 2025 en raison du refus de l’une des parties de poursuivre la conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de constater à titre principal que la déchéance du terme au titre du prêt personnel n°10002486544 du 8 septembre 2022 est valablement prononcée le 5 septembre 2025, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de crédit, et de le voir condamné à lui payer la somme de 4 585,56 euros avec intérêts au taux de 0,74 % à compter du 15 janvier 2026, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [P] [U] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de fonctionnement du prêt litigieux versé aux débats par l’établissement bancaire que la première échéance impayée à la date d’exigibilité est celle du mois d’avril 2025, de sorte qu’il s’en déduit que l’action en paiement n’est nécessairement pas forclose à la date de l’assignation du 27 janvier 2026 et est par conséquent recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt
* Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, l’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En application de ces dispositions, la mise en demeure doit préciser, s’agissant d’une obligation de paiement, le montant des sommes exigées de sorte que le débiteur soit en mesure de distinguer les sommes qu’il souhaite contester. Cette formalité préalable doit également expressément mentionner le délai laissé au débiteur pour s’exécuter. L’appréciation du caractère suffisant de l’interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et conformément aux articles 1217 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il est constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conditions du prêt (page 3 de l’offre de contrat) prévoient que « le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
La CRCAM de l’Anjou et du Maine justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 21 mai 2025 de régler la somme de 228,44 euros au titre du contrat n°10002486544 selon décompte provisoire arrêté à cette même date ainsi que de deux courriers recommandés avec avis de réception valant déchéance du terme en date des 24 juillet et 5 septembre 2025, l’avis de réception de ce dernier envoi ayant été signé par le débiteur le 10 septembre 2025.
L’établissement bancaire en tire la conclusion de l’acquisition de la déchéance du terme à son profit au 5 septembre 2025.
Il sera toutefois relevé que le décompte des sommes dues dans le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 21 mai 2025, envoyé par lettre simple et par courrier recommandé avec avis de réception, fait mention d’un premier incident de paiement non régularisé au 5 avril 2025 tandis que les décomptes des sommes dues dans les courriers prononçant la déchéance du terme en date des 24 juillet et 5 septembre 2025 retiennent quant à eux la date du 5 juin 2025 au titre du premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte néanmoins de l’historique de compte du prêt litigieux versé aux débats par la CRCAM de l’Anjou et du Maine que les mensualités exigibles au titre des mois d’avril et de mai 2025 pour un montant de 114,22 euros chacune, ont été acquittées le 27 mai 2025.
La mise en demeure « d’effectuer dans un délai de 30 jours (…) le règlement de la somme » de 228,44 euros (114,22 euros x 2 = 228,44 euros) au titre du prêt n°10002486544 sous peine de déchéance du terme n’a donc pas été infructueuse.
Pour autant, et sans faire état de ce paiement dans les courriers qui ont été adressés postérieurement à M. [P] [U], ni dans son assignation, la CRCAM du Maine et de l’Anjou considère pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme à raison du courrier du 5 septembre 2025 mentionnant un premier incident de paiement non régularisé en date du 5 juin 2025 dont elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve, l’historique du compte de prêt qu’elle verse aux débats s’arrêtant aux échéances des mois d’avril et mai 2025 acquittées le 27 mai 2025.
La déchéance du terme ne peut être acquise qu’en cas de mise en demeure infructueuse et tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’emprunteur a régularisé le 27 mai 2025 la totalité des échéances impayées à la date de la mise en demeure en date du 21 mai 2025 et qu’aucun autre courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et postérieure à la régularisation le 27 mai 2025 des échéances impayées n’est produit par l’établissement bancaire.
Au surplus, le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme en date du 24 juillet 2025 ne saurait être apprécié comme valant nouvelle mise en demeure puisque son contenu a trait strictement à la déchéance du terme et à l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ce qu’indique le prêteur lui-même. Il ne saurait donc être considéré que M. [P] [U] a été interpellé de manière suffisante par ce courrier qui n’avait d’autre objet que de résilier de plein droit le contrat, à moins de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et ce au détriment du consommateur.
En l’état de ces éléments, la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée, peu important l’envoi par la banque d’un second courrier recommandé en date du 5 septembre 2025 portant mention d’une déchéance du terme.
En conséquence, la CRCAM de l’Anjou et du Maine sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur le prononcé de la déchéance du terme prévu au contrat de crédit.
* Sur la résiliation judiciaire
À titre subsidiaire, la CRCAM de l’Anjou et du Maine sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, si le remboursement du prêt consenti constitue effectivement l’obligation essentielle mise à la charge de l’emprunteur, force est de constater que tel que précédemment relevé, le prêteur échoue à rapporter la preuve d’un défaut de paiement et a fortiori, d’un défaut de paiement suffisamment grave susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, la CRCAM de l’Anjou et du Maine sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La CRCAM de l’Anjou et du Maine succombant en ses demandes supportera la charge des dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de M. [P] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine recevable ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt étudiant n°10002486544 du 8 septembre 2022 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [P] [U] au titre du contrat de prêt étudiant n°10002486544 du 8 septembre 2022 ;
LAISSE à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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