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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 16 sept. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00774 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24M3
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 16 Septembre 2025
Monsieur [H] [S]
C/
Monsieur [M] [Y] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière, lors des débats, et de Madame Amel OUKINA, greffier, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas UZAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas UZAN
Monsieur [H] [S]
Monsieur [M] [Y] [J]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 13 mars 2025, M. [S] [H] a fait assigner M. [Y] [J] [M] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et en tout état de cause pour défaut de justificatif d’une assurance valide,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [Y] [J] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 9 800 euros, au titre des loyers et charges,
— la fixation de l’indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois,
— la condamnation de M. [Y] [J] [M] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros et d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de M. [S] [H] a maintenu ses demandes. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement.
M. [Y] [J] [M] régulièrement assigné ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats, que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, M. [S] [H] a fait délivrer à M. [Y] [J] [M] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 6 300 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 janvier 2025.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29 juillet 2023 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le locataire est absent et ne formule pas de demande. De plus il n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Par suite, l’expulsion de M. [Y] [J] [M] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date, son expulsion est ordonnée. L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
En application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que le défendeur a d’ores et déjà bénéficié de fait des plus larges délais pour quitter les lieux, il convient de le débouter de sa demande de délais supplémentaires.
Il convient de distinguer le prononcé de l’expulsion, décision nécessaire à la protection de l’exercice du droit de propriété et l’exécution de l’expulsion qui, en l’absence de proposition de relogement, peut s’avérer avec le droit au respect d’une vie familiale normale et à un logement décent, ainsi qu’avec l’intérêt supérieur des enfants. Le juge doit prendre en compte ces droits pour une détermination proportionnée des conditions de cette exécution.
En application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sauf le pouvoir du juge à réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
A défaut pour la partie demanderesse d’établir que le défendeur est entré dans les locaux par effraction ou violence, rien ne justifie qu’il soit privé des protections issues des dispositions susvisées.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [J] [M] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er mars 2025 la somme de 9 800 €, soit :
— les sommes dues de février à novembre 2024 soit 7 000 euros,
— les sommes dues de décembre à mars 2025 soit 2 800 euros.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [Y] [J] [M] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé, dès lors la demande à ce titre est rejetée.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [J] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [Y] [J] [M] à payer à titre provisionnel à M. [S] [H] la somme de 9 800 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date du commandement, sur la somme de 6 300 €, et à compter du 1er mars 2025 pour le solde,
AUTORISONS M. [S] [H] à procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433- 2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS l’obligation d’assurer le logement pour tout occupant,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail,
CONDAMNONS M. [Y] [J] [M] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [Y] [J] [M] à payer à M. [S] [H] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [J] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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