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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TL4O / JAF Cab 1
AFFAIRE : [P] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O], [N], [K] [P]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 8] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 décembre 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [O], [N], [K] [P] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (91),
et de
. Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (31)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE ACTE aux parties de la désignation de Me [E], notaire à [Localité 15], pour établir le projet liquidatif,
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à Madame [P] à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros, sous la forme d’un capital,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Jusqu’au 31 août 2026 :
Pendant le temps scolaire Semaine paire :
Lundi sortie classes au mercredi matin : père
Mercredi sortie classes au lundi rentrée classes : mère
Semaine impaire :
Lundi sortie classes au mercredi matin : père
Mercredi sortie classes au vendredi matin : mère
Vendredi sortie classes au lundi rentrée classes : père
Pendant les petites vacances scolaires de plus de cinq jours : Années paires :1ère moitié des vacances avec le père, 2ème moitié avec la mère, Années impaires :1ère moitié des vacances avec la mère, 2ème moitié avec le père,
avec échange au vendredi à 18h30,
Les Vacances d’été seront partagées par tranches de quinzaines avec échange au vendredi à 18h30 :Années paires :1ère et 3ème quinzaines avec le père, 2ème et 4ème quinzaines avec la mère, Années impaires : 1ère et 3ème quinzaines avec la mère, 2ème et 4ème quinzaines avec le père,
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : alternance hebdomadaire avec échange au vendredi sortie des classes, l’alternance perdurant sur les petites vacances scolaires de plus de 5 jours avec échange au vendredi 18h30, semaine paire au père avec début de la période le vendredi des semaines impaires, semaine impaire à la mère avec début de la période le vendredi des semaines paires,
Les Vacances d’été seront partagées par tranches de quinzaines avec échange au vendredi à 18h30 :Années paires :1ère et 3ème quinzaines avec le père, 2ème et 4ème quinzaines avec la mère, Années impaires : 1ère et 3ème quinzaines avec la mère, 2ème et 4ème quinzaines avec le père,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 300 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants de l’enfant lors de sa semaine d’accueil (vêture notamment),
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
DIT que les exceptionnels (frais de scolarité privée, voyages scolaires, frais de soutien scolaire, frais d’inscriptions en études supérieures ou universitaires, frais de stage, permis de conduire…) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties sus reserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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