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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 5]
[Courriel 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/08706 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6E
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [D] et [P] [N]
domiciliés : chez MME [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparants en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [16]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [15]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Organisme [31]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [22] secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un précédant plan de surendettement prévoyant une mensualité de remboursement de 1659,76 €, faisant valoir d’importants problèmes de santé, M et Mme [N] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 27 décembre 2023.
Le 19 janvier 2024, la [17] a déclaré recevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Mme [D] [S] et son époux M. [P] [N] et, le 17 octobre 2024, a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M et Mme [N] sur une durée de 44 mois en retenant une capacité de remboursement de 1719 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 novembre 2024 à la commission de surendettement, M et Mme [N] ont contesté ces mesures faisant valoir que leur capacité de remboursement est supérieure à celle de leur ancien plan alors que leurs revenus n’ont pas augmenté et qu’un taux d’intérêts est appliqué, si bien qu’ils demandent à revenir à leur ancien plan.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience, M et Mme [N], comparants en personne, maintiennent leur contestation, faisant état de leur situation financière et demandant à revenir à la mensualité prévue par leur ancien plan avec réduction des intérêts de toutes leurs créances à 0€.
Les créanciers ne comparaissent pas, l’un d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [N] par courrier recommandé avec avis de réception qu’ils ont reçu le 29 octobre 2024, le recours qu’ils ont formé le 13 novembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de M et Mme [N] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de M et Mme [N] s’établissent mensuellement comme suit :
— pensions de retraite : 2 242 € et 1200 €
— Ressources totales : 3 442 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 600 €
— impôts : 106 €
— forfait chauffage : 167 €
— forfait de base : 853 €
— forfait habitation : 163 €
— Charges totales : 1889 €
=> l’ensemble des dettes de M et Mme [N] est évalué à la somme totale de 71 758,87 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1766,82 euros. Cependant, la balance entre les ressources des débiteur et leurs charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 1553 euros.
Il convient donc de fixer leur capacité de remboursement maximale à la somme de 1553 euros et de tenir compte de l’état de santé de M. [N] qui indique être reconnu en affection de longue durée, pour modifier le plan dressé par la commission de surendettement, dire que les créances ne produiront pas intérêt durant le plan et élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M et Mme [N] et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M et Mme [N] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 17 octobre 2024 par la [17] en faveur de Mme [D] [S] et son époux M. [P] [N] ;
FIXE à 1553 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [D] [S] et son époux M. [P] [N] ;
ORDONNE le remboursement des créances de Mme [D] [S] et son époux M. [P] [N] pendant une durée de 50 mois à compter du 1er juin 2025 conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
RENVOIE à l’état des créances dressé le par la [17] pour les références plus précises des créances précitées ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir aux débiteurs tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M et Mme [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M et Mme [N] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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