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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBEU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparante en personne
ET :
S.A.S. TAOUI AUTOMOBILES 13, enseigne “GUILLAUME AUTOMOBILES”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ses déclarations, Madame [F] [M] a acquis un véhicule Fiat Abarth immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 8 490 € auprès de la SAS Guillaume Automobiles, devenue Taoui Automobiles 13 le 24 octobre 2024.
Suite à des dysfonctionnements, Madame [F] [M] affirme avoir ramené le véhicule au vendeur le 29 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 octobre 2024, Madame [F] [M] a sollicité l’annulation de la vente.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 novembre 2025, Madame [F] [M] a fait assigner la SAS Taoui Automobiles 13 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [M], comparante en personne, demande à la juridiction de :
Constater qu’il est établi que le vendeur n’a pas remis à l’acheteur les accessoires indispensables du véhicule ;Dire et juger que la SAS Taoui Automobiles 13 n’a pas exécuté son obligation de délivrance ;Constater que Madame [F] [M] rapporte la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa résolution ;Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2024 ;Condamner la SAS Taoui Automobiles 13 à lui payer les sommes de :
8 490 € au titre du prix de vente du véhicule ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1610 et 1615 du Code civil, outre R. 322-4 du Code de la route, elle fait valoir que le vendeur ne lui a jamais donné le certificat d’immatriculation du véhicule, l’empêchant ainsi d’immatriculer son véhicule.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, elle ajoute que le véhicule a présenté un code défaut trois jours après la vente, l’ayant effectivement récupéré le 24 octobre 2024, et qu’il a été immobilisé au garage moins d’un mois après la vente. Elle souligne le fait que le rapport [Localité 2] fait état de deux contrôles techniques défavorables pour défaillances majeures et qu’ils ne lui ont pas été communiqués lors de la vente.
Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la privation du véhicule affecté d’un vice caché et du fait des visites effectuées au garage, outre l’ensemble des difficultés matérielles.
La SAS Taoui Automobiles 13, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 21 janvier 2026, Madame [F] [M] a transmis le justificatif sollicité.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [F] [M] fournit :
Deux factures de travaux du 3 mai 2019 au nom de Monsieur [A] [D] ;Un procès-verbal de contre visite de contrôle technique du 5 février 2021, précisant que cette contre-visite est favorable ;Une facture du 4 février 2021 de réparation, au nom de Monsieur [A] [D] ;Une liste d’appel avec un numéro « 06 12 17 49 73 » et un message du 27 octobre envoyé à ce numéro indiquant "Bonsoir c’est la dame qui a acheter la fiat 500 abarth. Y a un problème avec la voiture. Y a toujours la fuite. Rappeler moi urgent. » ;Un certificat de situation administrative invoquant une cession au 26 octobre 2018 ;Deux virements en date des 11 et 24 octobre 2024, d’un montant de 8 490 €, sans précision du destinataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [M] ne justifie d’aucun bon de commande, ni d’un certificat de cession, ni de la photocopie du certificat d’immatriculation qu’elle allègue avoir reçu de la SAS Taoui Automobiles 13.
Il n’y a donc pas de preuve qu’elle a bien acheté ce véhicule auprès de la SAS Taoui Automobiles 13.
Elle ne justifie pas davantage d’avoir envoyé un courrier au garage pour réclamer les documents manquants ou même la restitution du véhicule.
Enfin, en l’absence de devis de réparation ou d’expertise, le seul message envoyé ne permet pas de démontrer que le véhicule litigieux présentait un vice.
En l’absence de tout élément de preuve, l’absence de délivrance conforme n’est pas démontrée, tout comme l’existence de vices cachés postérieurement à la vente.
Madame [F] [M] est déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [M] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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