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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 déc. 2024, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02056 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46Z
AFFAIRE : SCCV URBAN DOME C/ [ZI] [B], S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. EXESIA, Société d’assurance mutuelle MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE), E.U.R.L. ARMANDO ALVES, S.A.R.L. MENUISERIE DU FOREZ (MDF), S.A.R.L. VERNIS-SOLS, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV URBAN DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonielle JOURDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [ZI] [B], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SFE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [ZI],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. EXESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de l’EURL EXESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. ARMANDO ALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MENUISERIE DU FOREZ (MDF),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. VERNIS-SOLS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SARL MDF, de la SARL VERNIS-SOLS et de l’EURL ARMANDO ALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Hervé ASTOR (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
Maître [C] [D] – 991, Expédition
Maître [H] [G] – 812, Expédition et grosse
Maître [A] [BK] – 737, Expédition et grosse
Maître [NP] [TY] – 680, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV URBAN DOME a fait édifier un immeuble d’habitation collective en R+6 sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 13], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
l’EURL EXESIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
Madame [B] [ZI], entrepreneur individuel, en qualité de bureau d’études thermique et fluides ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « étanchéité » ;
la SARL MENUISERIE DU FOREZ (MDF), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7b « Menuiseries extérieures BSO » ;
la SARL VERNIS-SOLS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Parquet » ;
l’EURL ARMANDO ALVES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 19 « Chauffage gaz et VMC ».
Par acte authentique en date du 30 janvier 2020, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [M], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 11, situé au 4ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 5, livrés le 26 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 05 mars 2020, Monsieur [TW] [L] et Madame [Y] [Z], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 10, situé au 3ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 1, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 16 avril 2020, Monsieur [X] [E] et Madame [R] [ZE], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 12, situé aux 5ème et 6ème étages, et un garage en sous-sol, lot n° 6, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui ont fait l’objet de reprises.
Par acte authentique en date du 03 juillet 2020, Monsieur [P] [V] et Madame [N] [F], ont acquis l’appartement lot n° 9, situé au 2ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 3, livrés le 28 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 24 novembre 2020, la SARL DOCMARC a acquis l’appartement lot n° 8, situé au 1er étage, et un garage en sous-sol, lot n° 2, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui ont fait l’objet de reprises.
Par acte authentique en date du 24 février 2023, postérieurs à la livraison des parties communes et des autres parties privatives, la SCI J2BD IMMO a acquis l’appartement lot n° 7, situé au rez-de-chaussée, et un garage en sous-sol, lot n° 4.
La livraison des parties communes est intervenue le 21 avril 2022, avec réserves, qui ont été levées selon procès-verbal en date du 08 juin 2022.
Des désordres ont été signalés dans le mois qui a suivi la livraison par Monsieur [P] [V] et Madame [N] [F].
D’autres désordres ont été signalés après livraison par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00795), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Urban Dome » et des copropriétaires précités, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV URBAN DOME ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [U], expert.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [S] [NS], pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, consécutive au décès de l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises désigné Monsieur [J] [W] pour réaliser la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 28, 29, 30 et 31 octobre 2024, la SCCV URBAN DOME ont fait assigner en référé
l’EURL EXESIA;
la société d’assurance mutuelle MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de l’EURL EXESIA ;
Madame [B] [ZI], entrepreneur individuel ;
la SAS SFE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de Madame [B] [ZI] et de la SAS SFE ;
la SARL MDF ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
l’EURL ARMANDO ALVES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SARL MDF, de la SARL VERNIS-SOLS et de l’EURL ARMANDO ALVES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Une copie des assignations a été remise au greffe le 07 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, la caducité des assignations a été relevée d’office par le juge des référés.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
L’EURL EXESIA, son assureur, la SAS SFE et la SARL VERNIS-SOLS n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Lorsqu’il constate que le délai de quinze jours de remise de l’assignation au greffe n’a pas été respecté, le juge des référés est tenu de constater sa caducité, d’office ou à la requête d’une partie (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la Demanderesse plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que les assignations ont été signifiées entre le 25 et le 31 octobre 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 07 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 19 novembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV URBAN DOME sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 25, 28, 29, 30 et 31 octobre 2024 aux parties défenderesses ;
CONDAMNONS la SCCV URBAN DOME aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 03 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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