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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/06617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS ; Monsieur [M] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4C
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06617 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4C
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une assignation en date du 3 juillet 2024, la société Elogie Siemp a fait assigner Monsieur [M] [R] aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de celui-ci de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de celui-ci,
— condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 15 122,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner celui-ci à lui payer, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— dire et juger que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances.
— condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Monsieur [W] [R] était locataire de divers lieux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] en vertu d’un engagement de location en date du 10 septembre 1996 ; qu’à la suite de son décès le, 22 mai 2022, par avenant au bail en date du 4 octobre 2022, son fils Monsieur [M] [H] a obtenu le transfert du bail soumis aux dispositions de l’article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il ne s’est pas acquitté des loyers et charges dont il était redevable ; que la sommation de payer délivrée le 24 janvier 2024 est demeurée infructueuse nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
À l’audience du 24 octobre 2024, la société Elogie Siemp a précisé que la dette n’a cessé de croître pour s’élever à 35 713,89 € au 16 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.
Assigné en l’étude de Maître [O] [Y], commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [M] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
Force est de constater que Monsieur [M] [R] a méconnu les dispositions contractuelles le liant à la société Elogie Siemp ainsi que celle de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient donc d’ordonner la résiliation du bail et par voie de conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [R] doit être condamné à payer à la société Elogie Siemp la somme de 15 122,52 € représentant la dette locative arrêtée au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges due jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Il y a lieu de juger que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [M] [R] condamné à payer à la société Elogie Siemp la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers de dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE la résiliation du bail .
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 15 122,52 € représentant la dette locative arrêtée au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges due jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
JUGE que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers de dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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