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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 23/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02284 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PM2F
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [S] [D] [P] épouse [V]
c/ [K] [Y]
Grosse délivrée
à Me EVRARD
Expédition délivrée
à Me BERARD
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [S] [D] [P] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Madame [S] [P] épouse [V] a fait citer en référé M.[K] [Y] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de:
— juger l’existence d’un trouble manifestement illicite à savoir la création par Monsieur [Y] d’un accès en façade de la maison d’habitation directement contiguë au fonds lui appartenant, l’installation d’une logette en façade accueillant un coffret électrique et la fermeture concomitante de tous les autres accès à l’habitation contiguë par ce dernier, travaux induisant l’utilisation d’un passage traversant son fonds
— condamner en conséquence Monsieur [Y] sous astreinte de 250 € par jour de retard à la remise en état des lieux à savoir la condamnation de la porte créée en façade contiguë et la suppression d’une logette en façade accueillant un coffret électrique, astreinte débutant à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance pendant trois mois
— au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [P] épouse [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire sur la commune de [Localité 6] d’un emplacement de grange cadastré L[Cadastre 4] que la grange et la terrasse située au dessus constituent le clos et le couvert auxquels on accède par un escalier confrontant une maison de village mitoyenne cadastrée L [Cadastre 3] appartenant à M.[Y]. Elle expose qu’au mois d’avril 2022, elle a constaté l’exécution de travaux en façade contiguë de la maison de Monsieur [Y] consistant en la création d’une porte et la pose d’une logette en façade accueillant un tableau électrique. Elle expose avoir en outre constaté que ce dernier avait condamné les deux portes d’entrée existantes situées de l’autre côté du bâti et aménagé de facto un sur son fonds sans aucune autorisation de sa part et au mépris de son droit de propriété. Elle expose avoir contesté la déclaration préalable de travaux déposée par ce dernier à la mairie et l’avoir informé qu’elle s’opposait à tout droit de passage sur son fonds. Elle ajoute lui avoir demandé de supprimer l’ouverture créée afin de ne pas circuler sans autorisation sur sa parcelle mais que ce dernier s’est borné à avancer que la terrasse n’était qu’un toit du garage, que les riverains l’avaient toujours emprunté comme passage, que les travaux réalisés étaient conformes à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie et qu’il empruntait ledit passage à titre occasionnel et à pied ne risquant pas d’endommager son terrain. Elle ajoute qu’une servitude de passage ne peut pas s’acquérir par usucapion et qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi, que rien ne justifie la création de l’ouverture effectuée par Monsieur [Y] dont l’usage nécessite de traverser son fonds qui n’est pas enclavé, qu’aucune servitude conventionnelle n’a été instituée entre les parties et que ce dernier doit condamner la porte d’entrée créée en façade et la logette accueillant un coffret électrique.
Monsieur [K] [Y] représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions reprises à l’audience :
— de constater qu’il n’a pas procédé à la création de l’ouverture
— de constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite
— de débouter Madame [V] de ses demandes
— de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose qu’il être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] que son père avait acquis en achetant d’autres parcelles en 1957 de façon informelle, que bien qu’il n’y ait aucun titre, il peut être considéré comme propriétaire au moins apparent, que la maison située sur la parcelle L [Cadastre 3] était originellement composée d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux et que sa voisine Madame [V] est propriétaire de la parcelle contiguë. Il ajoute que s’agissant de maisons de village le découpage des parcelles est spécifique car la sienne se superpose à celle de la demanderesse, que l’ancien propriétaire du premier étage M.[P] qui le lui a cédé en 2013, devait pour y accéder emprunter un escalier menant au-dessus du garage de la demanderesse, que le passage menant directement au-dessus du toit du garage de Madame [V] a toujours existé car il est imposé par le découpage des lieux et qu’en 2013, la mairie a mis en demeure les copropriétaires de la parcelle L [Cadastre 3] d’effectuer des travaux de réfection du toit. Il ajoute que M.[P] ancien propriétaire du premier niveau ne souhaitant pas engager les travaux lui a cédé la propriété du premier étage et qu’il est désormais seul propriétaire de la parcelle L [Cadastre 3], que les travaux ont été réalisés et que l’ouverture permettant d’accéder au premier niveau a toujours existé. Il précise que lors des travaux, Madame [V] a procédé à la réfection de la dalle en béton se trouvant au-dessus de sa grange c’est-à-dire au niveau du seul accès permettant d’accéder au premier étage, que la chape de béton a réduit d’environ 12 cm l’ouverture qui existait déjà et qu’il a donc procédé à une déclaration d’agrandissement de la porte en mairie avant d’effectuer les travaux. Il indique ne pas avoir créé une nouvelle ouverture celle-ci étant préexistante aux travaux d’agrandissement de la porte donnant accès au premier étage, que la logette constitue un boîtier électrique se situant bien sur sa propriété, que la demanderesse se prévaut de la création d’une ouverture qui a toujours existé, qui a toujours constitué le seul accès au premier étage de la maison et qui a toujours été emprunté par l’ancien propriétaire et également par lui-même car il s’agit du seul accès possible et qu’il a le droit d’agrandir une porte située sur son fonds, aucune modification n’ayant été faite sur le fonds voisin. Il précise avoir procédé à la destruction du plancher se situant entre le premier et le deuxième étage car il menaçait de s’effondrer, que la demanderesse se prévaut d’autres ouvertures qui lui permettraient d’accéder à son fonds alors qu’elles donnaient uniquement accès au deuxième étage et qu’elles ont été condamnées il y s plus de dix ans, car elles sont apparues dangereuses et que s’il devait supprimer l’ouverture querellée, il se trouverait dans l’impossibilité d’accéder à son bien. Il ajoute qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et qu’il existe des contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est de principe que l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. En revanche, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues à l’alinéa 1 de l’article 809, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que suivant une donation-partage du 14 avril 1995, Madame [S] [P] épouse [V] s’est vue octroyer la propriété d’un emplacement de grange cadastré L [Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 6].
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Y] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée L[Cadastre 3], sur laquelle se situe une maison de village.
Il est établi qu’il a effectué en 2013 des travaux de réfection totale de la toiture puis a déposé une déclaration préalable de travaux le 10 février 2022 visant l’agrandissement de la porte d’entrée de la maison, qui a été réalisée.
Le 5 avril 2022 puis le 8 juillet 2022, Mme [S] [P] épouse [V] a écrit à Monsieur [Y], que les travaux d’ouverture d’une porte d’entrée l’obligeaient désormais à passer par sa terrasse pour accéder à son bien en violation de sa propriété et qu’il lui appartenait de réouvrir l’une des deux portes condamnées et de supprimer cette ouverture car il ne disposait pas d’un droit de passage sur sa terrasse.
Par courrier du 28 juillet 2022, M.[Y] lui a répondu être étonné des faits relatés dans les différents courriers en précisant que les usagers riverains avaient toujours emprunté à titre de passage le toit du garage de Madame [V] qui ne fait pas office de terrasse, qu’il n’avait pas créé de porte mais uniquement agrandi celle existante depuis de nombreuses décennies, qu’elle avait été modifiée conformément à la déclaration préalable de travaux acceptés par la mairie et que cette modification s’était avérée nécessaire suite à la dalle en béton d’environ 15 cm réalisée sur le toit du garage devant la porte en question ayant diminué l’ouverture de la porte et l’accès à sa cave peu pratique. Il a ajouté n’emprunter ce passage qu’occasionnellement, et avoir du mal à comprendre ce qui gênait cette dernière tout en précisant que d’autres voisins utilisaient également le passage situé sur le toit de sa grange et ce depuis des decennies.
Par courrier du 17 août 2022, l’assureur protection juridique de Mme [V] lui a répondu que quelque soit la fonction de terrasse ou de toit du garage, il s’agissait d’une propriété privée sur laquelle il n’existait aucune servitude de passage et que la transformation de l’existant donnait un accès direct sur sa propriété.
Il ressort cependant de l’analyse des photographies versées que l’ouverture modifiée par Monsieur [Y], existait préalablement aux travaux réalisés qui ont consisté non pas en la création de cette ouverture mais en son agrandissement et en l’installation d’une nouvelle porte. En outre, il apparaît que pour accéder à cette porte menant au premier étage de la maison, l’accès se faisait déjà il y a de nombreuses années, par un escalier menant à la dalle en béton située au dessus de la grange, appartenant à la demanderesse, Mme [V] ne justifiant pas de l’autre voie permettant d’y accéder. Enfin, s’agissant de la logette accueillant un coffret électrique, force est de relever qu’elle a été installée sur la façade de la maison de M.[Y], soit sur son fonds et qu’elle n’engendre aucune nuisance à cette dernière.
Dès lors, bien que la demanderesse soutienne que les travaux réalisés par ce dernier sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite en qu’il ne dispose pas d’une servitude de passage qui ne peut s’établir que par titre, force est de relever que la porte litigieuse qui a été agrandie, existe depuis de nombreuses années, qu’elle est située au 1er étage de la maison de M.[Y], au niveau de la dalle constituant le toit de sa grange, que les travaux litigieux ont été réalisés sur le seul fonds de ce dernier et que ce dernier expose que ce passage est utilisé depuis des décennies par les usagers riverains et lui-même à titre occasionnel pour accéder à sa cave, et qu’il constitue le seul passage pour accéder au 1er niveau, suite à la condamnation des deux autres ouvertures devenues dangereuses, effectuée il y a plusieurs années.
En outre, il doit être relevé que les travaux réalisés consistant en l’agrandissement de la porte et l’installation de la logette ont été effectués sur la propriété de M.[Y] à l’instar des deux ouvertures qui ont été condamnées.
Dès lors, force est de considérer que le trouble manifestement illicite allégué n’apparait pas suffisamment caractérisé, au vu des travaux réalisés par M.[Y] sur son seul fonds ayant consisté en un simple agrandissement de la porte déjà existante et en la pose d’une logette comprenant un coffret électrique, de la configuration particulière des lieux et du passage emprunté pour accéder à la porte litigieuse situé au 1er niveau de la maison depuis des années.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [V].
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de Mme [V] ayant été rejetées, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à M.[K] [Y], au titre des frais qu’il a dû avancer pour assurer sa défense, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU , juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 809 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons n’y avoir à référé ;
Rejetons en conséquence les demandes de Mme [S] [P] épouse [V]
Condamnons Mme [S] [P] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [P] épouse [V] à payer à M.[K] [Y] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de NICE
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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