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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], Représenté par son syndic CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AMSA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1] Marseille (13013), a fait citer la SCI Amsa, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 695,12 € au titre de ses charges de copropriété échus et à échoir, outre frais de recouvrement ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
La SCI Amsa, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 28 mai 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 13 décembre 2024, une lettre de mise en demeure du 9 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que divers décomptes établissant que la SCI Amsa reste devoir 2 774,31 € au titre de ses charges de copropriété échues au 9 janvier 2025 et 1 555,53 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période de mars à décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Amsa seront fixés à la somme de 72 €, coût des mises en demeure ;
Attendu que la SCI Amsa sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Amsa supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Amsa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille 2 774,31 € au titre de ses charges de copropriété échues au 9 janvier 2025, 1 555,53 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période de mars à décembre 2025 et 72 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Amsa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Sila aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
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