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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [L] C/ [5]
24/02301 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVKI
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 01 Décembre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [L]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par lettre recommandée parvenue le 24/07/2024, afin de contester la pénalité et la majoration de l’indu d’allocation adulte handicapé que la [5] lui a notifié par courrier du 23/05/2024 pour un montant de 690 €uros (pénalité) et 1.376,96 €uros (majoration) du fait de l’indu de 13.769,62 €uros correspondant à la période de mai 2021 à mars 2023.
M. [L] était bénéficiaire de l’AAH depuis le 1er /11/2019 et c’est à la suite d’un contrôle de ses ressources par télétransmission des services fiscaux en novembre 2022 que la [5] a découvert qu’il était bénéficiaire d’une pension d’invalidité versée par la [6] depuis le mois d’avril 2021.
La régularisation du dossier de M. [L] a généré un trop perçu d’AAH de 13.769,62 €uros sur la période de mai 2021 à mars 2023.
La fraude a été retenue par la commission des fraudes de la [4] le 10/04/2024 et une pénalité de 690 €uros (inférieure au barème) prononcée (pièce 17 [4]).
La Directrice Générale de la [4] a notifié cette pénalité ainsi qu’une majoration de 10 % de l’indu à M. [L] par courrier du 23/05/2024.
Par courrier du 18/07/2024 adressé à la [4], M. [L] justifie avoir contesté la fraude retenue à son encontre. Aucune réponse ne lui a été apportée si ce n’est un rejet de sa demande de remise gracieuse.
C’est pourquoi il a saisi le tribunal judiciaire le 27/07/2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle M. [L] a comparu en personne assisté de sa sœur Mme [Y] [S].
Il a réitéré sa contestation de toute intention frauduleuse et sollicité une annulation de sa dette.
Il a soutenu qu’il ignorait devoir déclarer sa pension d’invalidité à la [4] et qu’il pensait que les éléments été transmis automatiquement par la [6] à la [4], selon l’information qu’on lui aurait donnée.
Il déplore que les retenues pratiquées sur ses ressources aux fins de régler l’indu aient été aussi importantes.
La [5] dument représentée à l’audience, sollicite le rejet du recours, la confirmation des pénalité et majoration notifiées et la condamnation reconventionnelle au paiement du solde de l’indu d’AAH soit 1479,40 €uros. La [4] réplique que les retenues pratiquées étaient conformes et légitimes et que M.[L] n’a pas satisfait à l’obligation de déclaration de tout changement dans sa situation qui s’impose à tout allocataire. Elle ajoute que l’intention frauduleuse est démontrée par le fait que M.[L] n’a nullement renseigné la case pourtant dédiée à l’éventuelle perception de pension par l’allocataire de l’AAH, et ce alors même qu’il a du remplir 7 déclarations trimestrielles entre avril 2021 et décembre 2022 (toutes erronées).
La [4] ajoute que M.[L] n’a nullement interrogé ses services et qu’il lui était loisible de vérifier sur le site internet de la [4] l’incidence de la pension qu’il percevait puisqu’il y est clairement indiqué que le montant de l’AAH varie en fonction des ressources et pensions perçues par l’allocataire.
Elle estime enfin que la pénalité prononcée est juste et proportionnée et que toute remise de dette sur la majoration est exclue vue la fraude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indu
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle (…), la condition de ressources s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1°/ Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2°/ Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3°/ L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4°/ L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5°/ Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en €uros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.
Aux termes de l’article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.
Aux termes de l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.- Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [L] ne formule aucune contestation de l’indu portant sur la période de mai 2021 à mars 2023, ni dans son principe ni dans son quantum, indu dont il convient d’ailleurs d’observer qu’il a été partiellement réglé par les retenues pratiquées et dont le solde s’élève selon la [4] à 1.479,40 €uros.
Il convient par conséquent de condamner M. [L] au paiement de ce solde en deniers ou quittance.
Sur la majoration de 10 % de l’indu du fait de la fraude
L’article L821-5-1 dans sa version du 23/12/2022 dispose :
« Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas qu’il a omis de déclarer percevoir une pension d’invalidité depuis le mois d’avril 2021 mais il conteste toute intention frauduleuse.
Pourtant il ressort des éléments fournis par la [4] qu’amené à renseigner la case pourtant dédiée à l’éventuelle perception de pension dans les formulaires trimestriels de déclarations AAH, M.[L] n’a pas mentionné la pension d’invalidité qu’il percevait et ce à 7 reprises entre avril 2021 et décembre 2022.
S’il prétend qu’il ignorait devoir informer la [4] de cette nouvelle ressource, il va pourtant de soi et il est indiqué sur tous les documents qu’il a rempli dès l’origine que l’allocataire doit signaler tout changement de situation, a fortiori quand il concerne le montant de ses ressources lequel conditionne celui de l’AAH, ce que le site internet de la [4] entre autres ne manque pas de préciser.
Ainsi les fausses déclarations qu’il a réitérées à 7 reprises excluent la bonne foi de l’intéressé. Et c’est à bon droit que la [4] a retenu l’existence d’une fraude, justifiant l’application d’une majoration de 10% de l’indu, et l’application d’une pénalité.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
En l’espèce, l’existence de fausses déclarations réitérés de la part de M. [L], lequel a omis intentionnellement de mentionner la perception d’une pension d’invalidité depuis avril 2021 justifie le prononcé d’une pénalité, ainsi qu’il a été développé plus haut.
Le montant de la pénalité administrative est largement en adéquation avec les fausses déclarations, qui ont permis le versement d’un montant de 13.769,62 €uros d’allocation adulte handicapé, étant observé qu’il se situe dans la fourchette basse de ce que l’organisme aurait pu prononcer.
Dès lors la pénalité de 690 €uros sera confirmée.
M. [L] ayant d’ores et déjà réglé les dettes de majoration, pénalité et une partie de l’indu, il ne sera condamné qu’à verser le solde d’indu restant à devoir à la [4].
Aucune remise de cette dette ne peut être accordée s’agissant de sommes qu’il n’aurait pas du percevoir
M. [L] succombant à l’instance, il devra supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la [5] le solde de 1.479,40 €uros de l’indu d’allocation adulte handicapé sur la période d’avril 2021 à mars 2023, en deniers ou quittances ;
REJETTE toute demande de remise de dette ;
CONFIRME la décision de la [5] notifiée le 23/05/2024 prononçant à l’égard de M.[L] [V] une majoration de 10 % de l’indu (soit 1.376,96 €uros) et une pénalité de 690 €uros ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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