Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 27 mai 2025, n° 24/09251
TJ Nanterre 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an au moment de l'assignation, justifiant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention en marge de l'acte de mariage

    La cour a ordonné que le dispositif du jugement soit porté en marge de l'acte de mariage, conformément à la loi.

  • Accepté
    Usage du nom après divorce

    La cour a donné acte à la demanderesse de son souhait de reprendre son nom de jeune fille, conformément à l'article 264 du Code Civil.

  • Accepté
    Absence d'actifs communs

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'actifs communs entre les époux, conformément aux déclarations de la demanderesse.

  • Accepté
    Absence d'enfants

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'enfants issus du mariage, rendant la demande de contribution inapplicable.

  • Accepté
    Dépens à la charge de l'initiateur

    La cour a rappelé que, conformément à la loi, les dépens sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, cab. 3, 27 mai 2025, n° 24/09251
Numéro(s) : 24/09251
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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