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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 4 mars 2025, n° 21/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 21/03961 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VP6J
Minute n°25/
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
[M], [I], [G] [W]
Grosses délivrées
le
à
Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS
Maître David DUMONTET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] ([Localité 12])
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 8]
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
représentée par Maître Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
et :
Monsieur [M], [I], [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 15] (Rhône)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 19] (MAROC)
DÉFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR À L’INCIDENT
représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [E], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage devant l’Officier d’état civil de l’ambassade de France à [Localité 14] le [Date mariage 9] 2005, sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat de mariage régularisé par Maître [J], Notaire à [Localité 16] (Gironde), le 27 avril 2005.
Dès avant leur union étaient nés deux enfants :
— [T] [W], le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (Gironde),
— [R] [W], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (Portugal).
Le 28 mai 2018, Monsieur [W] a saisi le Tribunal de première instance de RABAT d’une requête en divorce, dans les formes et conditions de l’article 251 du Code civil français, en application des dispositions des articles 9 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Par requête en date du 30 octobre 2018, Madame [E] a déposé une seconde requête en divorce par-devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, fixée en audience de conciliation le 18 mars 2019.
Par décision en date du 20 février 2019, Madame [E], assistée de Maître TOUAMI KADRI et l’enfant [R] entendue, assistée de Maître NAJI, le Tribunal de première instance de RABAT, a, appliquant le droit français, constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties, autorisé les époux à diligenter la procédure de divorce et fixé les mesures provisoires en application de l’article 255 du Code civil.
Le Juge aux affaires familiales de [Localité 10], constatant la régularité de l’ordonnance de non-conciliation marocaine au regard de l’ordre public procédural français et l’application de la convention franco-marocaine, a relevé qu’il était second saisi et a ordonné un sursis à statuer suivant ordonnance en date du 17 mai 2019.
Monsieur [W] ayant procédé à la signification de la décision marocaine le 11 juillet 2019, Madame [E] a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, par requête en date du 5 mai 2019, Monsieur [W] a saisi le Tribunal de première instance de RABAT d’une demande de divorce au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
Suivant arrêt de la Cour d’appel de RABAT en date du 21 septembre 2020, signifié le 29 octobre 2020 à Madame [E], l’ordonnance de non-conciliation rendue par la Juridiction marocaine a été confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Par jugement du Tribunal de première instance de RABAT en date du 3 février 2021, les époux représentés par leur conseil, le divorce des époux [W] a été prononcé.
La décision a été signifiée à Mme [Z] [E] le 24 février 2021, un certificat de non-appel établi par la Cour de RABAT le 27 mai 2021.
Par jugement du 12 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté le désistement de Madame [Z] [E] et a condamné Madame [E] à régler à Monsieur [W] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [W] a saisi le Parquet de [Localité 17] d’une requête en opposabilité de jugement étranger, à laquelle Madame [Z] [E] s’est opposée.
Par acte d’huissier du 21 mai 2021, Madame [Z] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de liquidation de sa créance de participation.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2021, Monsieur [M] [W] a assigné Madame [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX pour demander l’exequatur du jugement marocain de divorce.
L’affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX (2ème chambre civile).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2022, Monsieur [M] [W] demande au juge de la mise en état de dire et juger Madame [E] irrecevable en l’ensemble de ses demande et de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2022, Madame [Z] [E] demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER l’opacité de Monsieur [W] qui refuse de déférer aux injonctions de communiquer qui lui ont été faites, au MAROC puis en FRANCE, pour déterminer son patrimoine final,
— CONSTATER l’opacité de Monsieur [W] qui a dissimulé l’acquisition d’une maison a usage d’habitation sise [Adresse 7] (FRANCE) pour un coût total de 1.564.630,00 €,
— CONSTATER la complexité de la situation patrimoniale de Monsieur [W],
— CONSTATER l’existence d’un conflit ancien et exacerbé entre Monsieur [W] et Madame [E],
— DÉCLARER en conséquence Madame [E] recevable en sa demande de liquidation de la créance de participation aux acquêts,
— DIRE que les pièces visées par Madame [E] dans ses sommations de communiquer sont nécessaires a l’appréciation du litige,
— CONSTATER que Madame [W] n’a communiqué aucune des pièces sollicitées par Madame [W],
— DÉCLARER, en conséquence, Madame [E] recevable et bien fondée à solliciter la production forcée par Monsieur [W] des pièces suivantes :
* l’acte translatif de propriété des immeubles détenus en FRANCE et a l’étranger par Monsieur [W], ainsi qu’un avis de valeur de moins de trois mois,
* les relevés de situation de tous les comptes bancaires (de dépôt, d’épargne, de titres…) détenus par Monsieur [W] en FRANCE et a l’étranger, a la date du dépôt de la requête en divorce, à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation et à la date du jugement de divorce,
* les relevés de situation de toutes les assurances-vie, assurances-retraite et assurances revenus détenues par Monsieur [W] en FRANCE et a l’étranger, a la date du dépôt de la requête en divorce, à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation et à la date du jugement de divorce,
* les avis d’imposition complets afférents au patrimoine et aux revenus de Monsieur [W] sur l’année 2019, 2020 et 2021,
* les justificatifs du produit de la vente des actions [13] de Monsieur [W] en 2014,
* les justificatifs du produit de la vente des actions [13] de Monsieur [W] en 2020,
— ORDONNER, en conséquence, à Monsieur [W] de communiquer à Madame [E] les documents susmentionnés, et ce, sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
• En tout état
— REJETER l’ensemble des fins, demandes et prétentions de Monsieur [W],
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [M] [W] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation du régime matrimonial dans l’attente de la décision d’exequatur du jugement marocain.
SUR CE,
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il ressort des débats que le tribunal judiciaire de BORDEAUX, 2ème chambre civile, est actuellement saisi d’une procédure aux fins de rendre exécutoire le jugement de divorce marocain rendu entre Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [E].
En conséquence, la liquidation du régime matrimonial des époux ne peut avancer en l’absence de certitude sur la portée de ce jugement de divorce étranger.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la procédure d’exequatur.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision d’exequatur du jugement de divorce marocain rendu entre Monsieur [M], [I], [G] [W] et Madame [Z] [E] ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état et sera poursuivie sur simple demande des parties, avec conclusions au fond du défendeur ;
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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