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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03658 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01702 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUTJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [Y]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jérôme STEPHAN, membre du cabinet KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 8]
représenté par madame [Z] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] [Y], employée par l’association [7], a été placée en arrêt-maladie par son médecin pour syndrome anxiodépressif le 24 octobre 2018.
Par courrier en date du 19 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [K] [Y] de ce que l’arrêt-maladie n’était plus justifié à compter du 25 août 2019. Après une reprise en mi-temps thérapeutique dès le 26 juin 2019 jusqu’au 25 août 2019, puis à temps plein, elle bénéficiait d’un nouvel arrêt de travail le 11 septembre 2019. Par courrier daté du 23 septembre 2019, la CPAM lui indiquait un refus d’indemnisation à compter du 11 septembre 2019.
Madame [K] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 7 avril 2020.
Par requête expédiée le 24 juin 2020, Madame [K] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet et ultérieurement quant à la décision explicite rendue le 9 juillet 2020 par la commission de recours amiable.
Par décision du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [J] [X], psychiatre,
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Madame [V] [K] [Y] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [K] [Y], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si à la date du 25 août 2019, l’état de santé de Madame [V] [K] [Y] lui permettait de reprendre d’une part son emploi, et d’autre part une activité professionnelle quelconque en précisant pour cette dernière hypothèse dans quelle mesure Madame [K] [Y] disposait des ressources mentales suffisantes pour mettre en œuvre la fin de son contrat de travail en cours, et en rechercher et obtenir un nouveau avec l’aléa de la période sans perception d’un revenu suffisant ;
— dans la négative, dire si l’arrêt de travail du 11 septembre 2019 était justifié et à quelle date l’état de santé de Madame [V] [K] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque en précisant pour cette dernière hypothèse dans quelle mesure Madame [K] [Y] disposait des ressources mentales suffisantes pour mettre en œuvre la fin de son contrat de travail en cours, et en rechercher et obtenir un nouveau avec l’aléa de la période sans perception d’un revenu suffisant ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Le 16 mai 2024, le docteur [X] a établi son rapport.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement évoquée à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Madame [V] [K] [Y], assistée de Me STEPHAN, demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 3 datées du 19 mars 2025, de :
— PRONONCER recevable la contestation de la décision de refus d’indemnisation de la Sécurité Sociale et la demande d’expertise médicale auprès du médecin chef de Madame [K] réalisée le 20 janvier 2020 ;
— ORDONNER, le cas échéant, une expertise médicale complémentaire ;
— PRONONCER que les arrêts maladies du 11 septembre 2019 au 1" mars 2020 étaient justifiés ;
— CONDAMNER la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ;
— CONDAMNER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à Madame [V] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la CAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à Madame [V] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [Y] soutient que la reprise à temps plein a eu de telles répercussions sur son état de santé que cela a conduit son médecin à l’arrêter à nouveau le 11 septembre 2019, et qu’elle a ensuite été déclarée inapte sans reclassement possible. Elle affirme que l’absence d’indemnisation de l’arrêt a peut-être empêché la salariée de se rétablir, et éventuellement de reprendre son poste ou à tout le moins d’être reclassée dans l’entreprise, en plus de perdre des droits à la retraite. Elle critique le rapport de l’expert judiciaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 3 juin 2025 de :
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 16.05.2024 ;
— Confirmer la date de reprise de son emploi ou d’une activité professionnelle quelconque au 25.08.2019 ;
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, le médecin judiciairement désigné a estimé qu’en « fonction des éléments médicaux et psychopharmacologiques portés à notre disposition, on retrouve qu’elle présentait une symptomatologie psychique réactionnelle d’intensité modérée pour laquelle il n’y a pas eu de majoration médicamenteuse si l’état de santé l’avait nécessité.
(…)
Ainsi, on peut dire qu’à la date du 25/08/2019, l’état de santé de Madame [V] [K] [Y] lui permettait de reprendre, d’une part, son emploi et, d’autre part, une activité professionnelle quelconque.
Elle disposait des ressources mentales suffisantes pour mettre en œuvre la fin de son contrat de travail en cours, et en rechercher et obtenir un nouveau avec l’aléa de la période sans perception d’un revenu suffisant ».
Le rapport de l’expert est ainsi motivé : « Madame [K] [Y] est en arrêt maladie depuis le 24/10/2018 pour un fléchissement psychique lié à des difficultés sur son lieu de travail, aggravé par la maladie de Lyme de sa fille âgée de 12 ans depuis octobre 2018, entraînant des conséquences motrices importantes.
Elle est placée en arrêt de travail à partir du 24/10/2018 jusqu’au 10/03/2019, puis elle reprend à mi-temps à partir du 11/03/2019 jusqu’au 25/08/2019.
Elle est de nouveau placée en arrêt à temps complet à partir du 11/09/2019 jusqu’au 01/03/2020.
Les indemnités journalières ne sont pas versées à partir du 11/09/2019.
Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique par le Docteur [I] depuis le 24/08/2018, et elle bénéficie d’un traitement psychotrope comportant BRINTELLIX® : 10 mg/j (posologie prescriptible maximale : 20 mg/j).
STRESAM® (anxiolytique mineur) : 1 matin, midi et soir.
NOCTAMIDE® (hypnotique) : 1 mg (posologie maximale : 2 mg/j).
De façon contemporaine, à ces dates, on retrouve une prise en charge chez un psychiatre, avec la prescription d’un traitement psychotrope à des doses modérées avec une molécule qui n’est habituellement pas utilisée dans les troubles dépressifs caractérisés d’intensité sévère. Même si elle possède une AMM à cet égard, la pratique nous force à constater le peu d’efficacité de cette molécule dans les pathologies sévère. Ainsi, le BRINTELLIX® est plutôt prescrit chez les primo-dépressifs.
Il n’y a pas eu de recherche d’efficacité supérieure après la prescription de cette molécule à posologie moyenne, si une recherche d’efficacité avait été nécessaire dans le cadre d’une pathologie importante.
(…)
Dans ce dossier, la prise en charge du trouble dépressif correspond au niveau de traitement initial (…) de la stratégie de première ligne qui en comporte 6. Et le [4], commercialisé en 2013 n’est pas mentionné dans ces recommandations datées de 2017.
(NDLR: nous ne voulons pas dire que c’était un mauvais, traitement, mais une prescription adaptée à l’intensité de la pathologie présentée par madame [K]).
Dans ces conditions et en fonction des éléments médicaux et surtout, psycho-pharmacologiques portés à notre disposition, on peut dire que Madame [K] [Y] présentait une symptomatologie psychique réactionnelle d’intensité modérée.
A ce niveau d’intensité des symptômes, on ne retrouve pas d’incapacité professionnelle quelconque, d’autant plus qu’elle était en mesure de pouvoir s’occuper de façon intensive de la prise en charge de sa fille malade ».
Contrairement à ce que soutient l’assurée ces conclusions sont claires, motivées, précises et dépourvues d’ambiguïté. Le tribunal relève particulièrement et sans dénier les difficultés éprouvées par la requérante, qu’elle était en capacité de prendre en charge sa fille, alors âgée de 12 ans, atteinte d’une forme symptomatique sévère de la maladie de Lyme. Aucune autre pièce versée aux débats, notamment l’attestation de M. [L], ne permet d’établir une incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 25 août 2019.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale complémentaire.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande en indemnisation, au titre de l’assurance maladie, des arrêts visant la période allant du 11 septembre 2019 au 1er mars 2020.
Sur les dommages et intérêts
Le refus initial de la Caisse étant justifié, aucun agissement fautif ne peut être caractérisé.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie et la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande de l’assurée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande présentée par Madame [V] [K] [Y] en indemnisation, au titre de l’assurance maladie, des arrêts visant la période allant du 11 septembre 2019 au 1er mars 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale complémentaire ;
REJETTE la demande de Madame [V] [K] [Y] d’octroi de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [V] [K] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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