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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DES PRODUITS NESTLE SA, Société NESTLE FRANCE c/ SOCIÉTÉ KBF ENTERPRISES LIMITED, SOCIÉTÉ PROMETEUS SPORT BV, SOCIÉTÉ POWER BODY NUTRITION LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître PIQUET-FRAYSSE #B485
— Maître JACQUEY #L112
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/01649
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WXN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 janvier 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSES
Société DES PRODUITS NESTLE SA
[Adresse 3]
[Localité 11] (SUISSE)
Société NESTLE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ POWER BODY NUTRITION LTD
[Adresse 1]
[Localité 12] (ANGLETERRE)
SOCIÉTÉ PROMETEUS SPORT BV
[Adresse 8]
[Localité 5] (PAYS-BAS)
SOCIÉTÉ KBF ENTERPRISES LIMITED
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7] (ANGLETERRE)
représentée par Maître Jehan-philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0112
_______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société Des Produits Nestlé, de nationalité suisse, est titulaire de la marque internationale “Crunch” désignant la France, déposée le 8 mai 1959, enregistrée sous le numéro 219934 en classe 30, et renouvelée depuis lors.
La société Nestlé france, filiale de la société Des Produits Nestlé, se présente comme titulaire d’une licence exclusive sur cette marque internationale.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice, ces sociétés ont fait acter la vente, sous le signe semi-figuratif “Warrior Crunch” de barres protéinées, sur le site internet nutrisport-performances.com et dans deux boutiques sitées en France, l’une à [Localité 6], l’autre à [Localité 10].
Selon ordonnance en date du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête, a autorisé les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au lieu du siège social de la société Ama nutrition, laquelle exploite la boutique située à [Localité 10] (Seine-et-Marne).
Les opérations de saisie-contrefaçon, à l’occasion desquelles les sociétés Power Body Nutrition Ltd. et Prometeus Sport BV ont été identifiées comme fournisseurs et la société KBF Enterprises Limited comme distributeur desdites barres protéinées, ont donné lieu à un procès-verbal en date du 6 décembre 2023.
Motif pris que ces produits contrefaisaient leur marque, les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france ont, par courrier en date du 14 décembre 2023, mis en demeure les sociétés Nutri sport performances, Power Body Nutrition Ltd., et Prometeus Sport BV de cesser leur commercialisation sous le signe “Warrior Crunch”.
Se plaignant du caractère infructueux de leur courrier, les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france ont assigné les sociétés Nutri Sport Performances, Prometeus Sport BV, Power Body Nutrition Ltd. et KBF Enterprises Limited en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2023, 30 janvier 2024 et 27 mars 2024, aux fins de voir :“ Vu les articles L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.716-4-10 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, […]
— Recevoir la Société des Produits Nestlé en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
— Recevoir la société Nestlé France en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONTREFAÇON PAR ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE INTERNATIONALE N°219934
— Juger que la marque internationale n°219934 dont est titulaire la Société des Produits Nestlé est renommée au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et bénéficie dès lors d’une protection étendue ;
— Juger que les sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ont commis des actes de contrefaçon par atteinte à la renommée de la marque internationale n°219934 dont est titulaire la Société des Produits Nestlé ;
En conséquence
— Condamner la société Nutri Sport Performances à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manqueà gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société Power Body Nutrition Ltd à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société Prometeus Sports BV à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société KBF Enterprises Limited à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.nutrisport-performances.com édité par la société Nutri Sport Performances, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Nutri Sport Performances, éditrice du site www.nutrisport-performances.com pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.fr.powerbody.eu édité par la société Power Body Nutrition Ltd, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Power Body Nutrition Ltd, éditrice du site www.fr.powerbody.eu pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.nutrisport-performances.com édité par la société Prometeus Sports BV, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Prometeus Sports BV, éditrice du site www.prometeus.nl pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.kbfenterprises.com édité par la société KBF Enterprises Limited, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société KBF Enterprises Limited, éditrice du site www.kbfenterprises.com pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner aux sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exposition ou vente des produits qui reproduiraient la marque internationale n°219934 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Ordonner la destruction aux frais exclusifs des sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited des produits contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONTREFAÇON PAR REPRODUCTION DE LA MARQUE INTERNATIONALE N°219934
— Juger que les sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque internationale n°219934 dont est titulaire la Société des Produits Nestlé ;
En conséquence
— Condamner la société Nutri Sport Performances à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société Power Body Nutrition Ltd à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société Prometeus Sports BV à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Condamner la société KBF Enterprises Limited à hauteur de :
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre du manque à gagner ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre de la perte subie ;
o 10.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la Société des Produits Nestlé au titre du préjudice moral ;
o 25.000 euros, sauf à parfaire, au profit de la société Nestlé France au titre des bénéfices
réalisés par le contrefacteur ;
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.nutrisport-performances.com édité par la société Nutri Sport Performances, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Nutri Sport Performances, éditrice du site www.nutrisport-performances.com pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.fr.powerbody.eu édité par la société Power Body Nutrition Ltd, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Power Body Nutrition Ltd, éditrice du site www.fr.powerbody.eu pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.nutrisport-performances.com édité par la société Prometeus Sports BV, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant : « Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Prometeus Sports BV, éditrice du site www.prometeus.nl pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner, pour une durée de 30 jours et dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur la page d’accueil du site internet www.kbfenterprises.com édité par la société KBF Enterprises Limited, le communiqué suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « Communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur, le communiqué suivant :
« Par jugement en date du ______, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société KBF Enterprises Limited, éditrice du site www.kbfenterprises.com pour contrefaçon envers la Société des Produits Nestlé et la société Nestlé France »
— Ordonner aux sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, exposition ou vente des produits qui reproduiraient la marque internationale n°219934 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Ordonner la destruction aux frais exclusifs des sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited des produits contrefaisants qui
seraient en sa possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner les sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser chacune à la Société des Produits Nestlé la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser chacune à la société Nestlé France la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Nutri Sport Performances, Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited aux entiers dépens et autoriser la SELAS Lexington Avocats, représentée par Maître Michaël Piquet-Fraysse à les recouvrer.”
Selon ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demanderesses à l’encontre de la société Nutri sport performances.
Le 11 décembre 2024, la société KBF Enterprises Limited a saisi l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) d’une demande de nullité de l’enregistrement de la marque internationale n°219934 pour désigner la France, procédure enresgitrée sous le numéro DC24-0179 le 11 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ont saisi le juge de la mise en état.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par voie électronique, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited entendent voir :“Vu l’assignation des sociétés Nestlé et les pièces y relatives ;
Vu les articles 73 et 771 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 56 et suivants, et 780 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 387 et suivant du Code de procédure civile ;
Vu le livre VII du Code de la propriété intellectuelle ; […]
— Dire et Juger les sociétés KBF Enterprises Limited, PowerBody Nutrition et Prometeus Sport
BV, recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et Juger les sociétés Nestlé, irrecevables, à tout le moins mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident ;
En conséquence,
— Ordonner in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision de
l’INPI dans le cadre le procédure DC24-0179 ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 (pièce Nestlé n°9) ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les sociétés Nestlé à verser aux concluantes, la somme totale de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réserver les dépens.”
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025 par voie électronique, les sociétés Nestlé produits et Nestlé france entendent voir :“Vu les articles 31, 32-1, 74, 122, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.716-4-7, L.716-5, R.716-5 et R.716-18 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Recevoir la Société des Produits Nestlé en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
— Recevoir la société Nestlé France en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
A titre principal,
— Juger irrecevables les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ;
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON
A titre principal,
— Juger irrecevables les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser à la Société des Produits Nestlé la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser à la société Nestlé France la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser à la Société des Produits Nestlé la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à verser à la société Nestlé France la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.”
Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à ces dernières conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables et mal fondées les demandes initiales
Moyens des parties
En demande, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited soutiennent, sur le fondement des articles L.716-3 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, que les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france ne rapportent pas la preuve de la renommée de la marque sur laquelle elles fondent leurs prétentions, et que la validité de cette marque apparaît elle-même contestable.
En défense, les sociétés Produits nestlé et Nestlé france font valoir qu’il s’agit de défenses au fond.
Réponse du juge de la mise en état
Il s’infère de l’articulation des articles 125 et 789 du code de procédure civile que le juge de ne la mise en état n’a le pouvoir de trancher une question de fond que lorsqu’une exception de procédure ou une fin de non-recevoir l’exige.
Au cas présent, si les défenderesses entendent voir déclarer irrecevables les prétentions des demanderesses, il ne peut qu’être relevé qu’aucune fin de non-recevoir n’est exposée dans la discussion de leurs dernières conclusions sur l’incident, de sorte que cette prétention n’est soutenue par aucun moyen et ne saurait donc prospérer.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les moyens tirés du défaut de preuve de la renommée de la marque en cause et de la contestation de la validité de celle-ci, sont en réalité des défenses au fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état mais à la formation de jugement, de trancher.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir la demande formée par les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited aux fins de déclarer mal fondées les demandes des sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de sursis à statuer
Moyens des parties
En défense, les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france concluent, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, n’a pas été soulevé in limine litis dès lors que leurs adversaires ont fait valoir des défenses au fond non seulement dans le dispositif de leurs conclusions, mais aussi dans la dicussion de celles-ci. Elles précisent que la demande de sursis à statuer est exposée après celle tendant à voir “ Dire et Juger les sociétés Nestlé, irrecevables, à tout le moins mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident”, et que les moyens tirés de l’absence de renommée et de validité de leur marque internationale sont soulevés avant ceux invoqués au soutien de la demande de sursis.
En demande, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited concluent de manière générale à la recevabilité de leurs “demandes, fins et conclusions”, sans toutefois soulever un quelconque moyen dans la discussion de leurs conclusions.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il s’infère de l’articulation des articles 73 et 378 du code de procédure civile, que le sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l’instance, est une exception de procédure (en ce sens : Civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi n°14-18.288).
En application de l’article 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer doit être soulevé avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (en ce sens : Civ. 1ère, 6 février 2013, pourvoi n°10-24.619).
Au cas présent, outre le fait que selon les termes du dispositif de leurs dernières conclusions les sociétés Power Body Nutrition Ltd., Prometeus Sport Bv et KBF Enterprises Limited sollicitent le sursis à statuer après leur demande aux fins de déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de leurs adversaires, il y a lieu de relever que, dans la discussion de ces mêmes conclusions, elles soulèvent en premier lieu les deux défenses au fond exposées supra, et en second lieu les moyens de fait et de droit relatifs au sursis à statuer, de sorte que bien qu’elles n’aient en réalité soulevé aucune fin de non-recevoir, les défenderesses ont fait valoir des défenses au fond avant leur exception de procédure qui n’a donc pas été soulevée in limine litis.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrcevable la demande de sursis à statuer.
Sur la demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon
L’article 789 du code de procédure civile dispose :“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Si l’article 649 du code de procédure civile dispose que “La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”, il n’érige pas pour autant la nullité des actes d’huissier en exception de procédure, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation
Moyens des parties
En demande, les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france concluent, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’en saisissant le juge de la mise en état du présent incident plus d’un an après la saisine du tribunal sans aucune conclusion au fond, leurs adversaires ont adopté un comportement dilatoire et commis un abus dans l’exercice de leur droit d’agir, ce qui exige réparation.
En défense, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited concluent au rejet des conclusions d’incident de leurs adversaires sans toutefois soulevé un quelconque moyen dans la discussion de leurs conclusions.
Réponse du juge de la mise en état
Il résulte de l’articulation des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui exerce son droit d’agir de manière abusive ou dilatoire est tenu de réparer le préjudice en résultant pour son adversaire.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Il en résulte que le défendeur qui soulèvent des moyens de défense de manière abusive ou dilatoire commet une faute.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité en ceux-ci.
Au cas présent, faute pour les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france de justifier d’un dommage autre que le coût financier des frais qu’elles ont exposés pour se défendre dans le cadre du présent incident, elles échouent à rapporter la preuve d’un préjudice réparable distinct des frais irrépétibles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la responsabilité de leurs adversaires ne sauraient être engagées, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si celles-ci ont ou non commis une faute.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited succombant à l’incident il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des demanderesses la somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande tendant à voir “juger mal fondée” les demandes des sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france ;
Déclare irrecevable la demande formée par les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited aux fins de sursis à statuer ;
Déboute les sociétés Des Produits Nestlé et Nestlé france de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited aux dépens afférents à l’incident et en réserve le surplus ;
Condamne in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à payer à la société Des Produits Nestlé la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
Condamne in solidum les sociétés Power Body Nutrition Ltd, Prometeus Sports BV et KBF Enterprises Limited à payer à la société Nestlé france la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles à l’incident ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025;
Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
[F] ONDELE Matthias CORNILLEAU
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