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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 févr. 2026, n° 24/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KLN
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]), représenté par son Syndic en exercice, la société MAVILLE IMMOBILIER – CABINET MABILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 15 décembre 2010, le juge d’instruction a, par ordonnances en date du 16 décembre 2011, ordonné la saisie de deux biens immobiliers appartenant à la Sci Hacry au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 9ème.
Par deux jugements en date des 9 juillet 2013 et 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Sci Hacry et la Sci de gestion P. Durand à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (75009) notamment les sommes de 11.429,28 euros et de 17.161,71 euros au titre des charges de copropriété dues respectivement au 1er octobre 2012 et 1er janvier 2015.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la Sci Hacry coupable des faits de proxénétisme hôtelier et de blanchiment de proxénétisme hôtelier du 1er janvier 2008 au 04 avril 2011 et a ordonné la dissolution de la Sci Hacry et la confiscation des deux appartements situés au [Adresse 5] saisis par ordonnance du 16 décembre 2011.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision puis s’est désisté de son appel.
Estimant que la durée excessive de la saisie pénale l’empêchait de recouvrer les charges de copropriété dues par la Sci Hacry, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice, a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 87.095,01 euros sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état aux fins, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, de voir surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions du 18 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris constatant le désistement du ministère public ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre que la saisie pénale litigieuse soit définitivement levée et qu’il soit définitivement statué sur le sort des appartements de la Sci Hacry avant que le tribunal ne se prononce sur une éventuelle responsabilité de l’Etat en suite de cette saisie litigieuse et quand bien même la demande de sursis pourrait être considérée irrecevable comme tardive, le juge dispose d’un pouvoir d’ordonner d’office un sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat sont mal dirigées car le non-paiement des charges de copropriété ne saurait être imputé à l’activité du service de la justice dès lors qu’il appartient à la Sci Hacry et non à l’Etat de payer les charges de copropriété relatives à ses deux appartements quand bien même ceux-ci ont été placés sous-main de justice en leur saisie du 16 décembre 2011 et leur confiscation définitive supposément intervenue le 8 avril 2025 de sorte que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’Etat et d’une demande d’indemnisation de « son préjudice subi du fait de l’opération de saisie immobilière », le syndicat des copropriétaires entend en réalité recouvrer les sommes dues par la Sci Hacry au titre des charges de copropriété impayées, ce qu’elle sera en mesure de faire dès que la saisie pénale sera levée en engageant une action en recouvrement des charges dues à l’encontre de la Sci et en faisant procéder à l’exécution des jugements de condamnation déjà obtenus au civil.
Par conclusions du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— en tout état de cause, rejeter la demande d’irrecevabilité formée à son encontre, le déclarer recevable en l’intégralité de ses demandes, débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs moyens et demandes contraires aux présentes et condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— il entend obtenir l’indemnisation du fait d’un préjudice existant en raison de la longueur anormale de la procédure judiciaire sur le fondement de la responsabilité sans faute puisque la procédure pénale a rendu impossible tout recouvrement de créance depuis 14 ans et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
— la demande de sursis à statuer n’a été formée qu’à titre subsidiaire, postérieurement au moyen relatif à la fin de non-recevoir et, en tout état de cause, d’une part, l’ensemble des parties reconnaissent que le procureur de la République s’est désisté de son appel et que la confiscation est désormais définitive de sorte que la demande de sursis à statuer devient sans objet, d’autre part, le préjudice existe à ce jour quelle que puisse être la solution qui sera retenue par la cour d’appel.
Par conclusions du 25 septembre 2025, le ministère public, partie jointe, est d’avis que les demandes en ce qu’elles sont dirigées vers l’Etat pour une créance dont la loi dispose expressément qu’elle incombe au propriétaire du bien immobilier sont irrecevables et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du sursis à statuer puisqu’un sursis permettrait au tribunal de statuer au regard d’une décision définitive relative aux biens immobiliers saisis (confiscation ou restitution) et sur un préjudice consolidé mais ne paraît pas indispensable, le tribunal paraissant en mesure de statuer au fond en l’état de la procédure pénale.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 74 du même code : " Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) « . Aux termes de l’article 377 du même code : » En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. « . Aux termes de l’article 378 du même code : » La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ".
En application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf pour son auteur à démontrer la date à laquelle il a eu connaissance du fait justifiant selon lui sa demande de sursis à statuer.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé pour la première fois le sursis à statuer dans ses conclusions du 06 mars 2025, à titre subsidiaire, après avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12] de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable. En tout état de cause, il n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat que le ministère public s’est désisté de son appel, que l’affaire devant la cour d’appel de Paris a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 et que le désistement devait être constaté à cette occasion. Dans ces conditions et alors que la présente instance a été introduite par une assignation délivrée le 12 mars 2024 et que le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, s’oppose au sursis à statuer, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’attendre, à ce stade de la présente procédure, l’arrêt de la cour d’appel de Paris constatant le désistement du ministère public. Par suite, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ». Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont soit directement soit par ricochet victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n’était pas partie.
Il est certain que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75009) n’était pas partie à l’information menée par un juge d’instruction qui a ordonné la saisie de deux biens immobiliers appartenant à la Sci Hacry au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 9ème.
La victime d’un dommage subi peut, même en l’absence de faute, en demander réparation à l’Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d’une certaine gravité. La question de savoir si le défaut de recouvrement des charges de copropriété pour ces deux biens immobiliers constitue un préjudice répondant à ces conditions et dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Adresse 8]) pourrait être indemnisé par l’Etat relève de l’appréciation de l’étendue des droits du syndicat des copropriétaires et du bien fondé de sa demande et, par voie de conséquence, de l’appréciation du tribunal. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 octobre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoiries, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 13 avril 2026 ;
— conclusions en défense avant le 29 juin 2026 ;
— avis du ministère public avant le 31 août 2026.
Faite et rendue à [Localité 11] le 02 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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