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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
SA
N° RG 25/03335 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKR
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A.S. LACOLOC.FR
C/
,
[I], [X], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LACOLOC.FR, ,
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
et par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [X], [V], ,
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03335 LACOLOC.FR /, [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 13 juillet 2024, la société LACOLOC.FR a donné à bail à Monsieur, [I], [X], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 500 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société LACOLOC.FR a fait délivrer à Monsieur, [I], [X], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 600 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 août 2025, la société LACOLOC.FR a fait citer Monsieur, [I], [X], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [I], [X], [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 600 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût des trois commandements de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société LACOLOC.FR actualise sa demande à la somme de 5783,80 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [I], [X], [V] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la nature du contrat et la loi applicable
Le contrat signé entre la société LACOLOC.FR et Monsieur, [I], [X], [V] est un contrat de location d’un logement meublé constituant la résidence principale du locataire tel que défini aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il est soumis, quelle que soit sa date de signature, de renouvellement ou de reconduction tacite, aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 précitée, qui disposent notamment que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
— le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société LACOLOC.FR respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société LACOLOC.FR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [X], [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société LACOLOC.FR est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [I], [X], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [I], [X], [V] à payer à la société LACOLOC.FR :
— la somme de 5783,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 2600 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [I], [X], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société LACOLOC.FR ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 25 juin 2025,
AUTORISE la société LACOLOC.FR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [X], [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [I], [X], [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [I], [X], [V] à payer à la société LACOLOC.FR :
— la somme de 5783,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 2600 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [I], [X], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2025 et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
RG 25/03335 LACOLOC.FR /, [V]
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