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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER4U
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [Z] [O]
119 rue de l’orne
73300 ST JEAN DE MAURIENNE
rep/assistant : Me Frédéric MATCHARADZE substitué par Me THOMAS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S.U. ADECCO
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
rep/assistant : Me Denis ROUANET de la SELARL BLR, avocats au barreau de LYON, substitué par Me OLIVIER, avocat au Barreau de CHAMBERY
S.A.S. MANNO TP
ZI Pré de la Garde II
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
rep/assistant : Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [S] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Marc BARTHEZ assesseur collège non salarié
— Robert FORT assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O], intérimaire pour la société ADECCO, a été mis à disposition de la société T.P MANNO du 19 septembre 2017 au 26 juillet 2019, en qualité de Maçon VRD.
Le 11 juillet 2019, alors qu’il se trouvait dans une tranchée, Monsieur [Z] [O] a été heurté, par un morceau de plaque d’enrobé au niveau des hanches, puis recouvert par la terre jusqu’aux chevilles.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [B] mentionne « contusions multiples, douleurs musculaires. »
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée, le 12 juillet 2019.
Par courrier du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du travail du 11 juillet 2019.
Monsieur [O] a sollicité, le 20 septembre 2019, la prise en charge de la lésion suivante au titre de l’accident du travail du 11 juillet 2019 : « après ensevelissement, contusions multiples et vertiges : cervicalgies, lombalgies, douleurs de la jambe gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par le courrier du 10 octobre 2019 informait les parties de la prise en charge de cette lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [O] a sollicité, le 7 octobre 2020, la prise en charge de la lésion suivante au titre de l’accident du travail du 11 juillet 2019 : « syndrome de stress post-traumatique ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par le courrier du 26 novembre 2020 informait les parties de la prise en charge de cette lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au 18 mars 2022.
Un taux d’incapacité de 17 % a été attribué à Monsieur [Z] [O].
Par jugement définitif du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a dit que les séquelles présentées à la date du 18 mars 2022 par Monsieur [Z] [O] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
Le 17 mai 2022, Monsieur [O] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de mettre en œuvre la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 juin 2022.
Par recours en date du 10 mai 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société intérimaire, ADECCO et de la société utilisatrice T.P MANNO, dans la survenance de l’accident du travail du 11 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Monsieur [Z] [O], régulièrement représenté, demande au tribunal, à l’appui de ses conclusions n° 3, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de :
Juger les demandes formées par Monsieur [O] recevables et bien-fondées ; Débouter les sociétés T.P MANNO et ADECCO de l’ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions ;Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 11 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable commise par la société T.P MANNO et dont l’employeur, la société ADECCO est responsable ;En conséquence,
Fixer au maximum le montant de la majoration de la rentre ou du capital servi à Monsieur [O] ;Juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O], Ordonner une expertise judiciaire et désigner un spécialiste pour y procéder, avec pour mission de ;
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
Indique si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10 °) Déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ; Allouer une somme de 5.000,00 € au bénéfice de Monsieur [O], à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif ; Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ADECCO, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal
Dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [O] le 11 juillet 2019 ; En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [O] au règlement de la somme de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;A titre subsidiaire,
Constater que la société ADECCO n’a commis la moindre faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [O] que dès lors la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime le salarié résulte des manquements exclusifs de la Société MANNO T.P ; En conséquence,
Condamner la société MANNO T.P à relever et garantir la société ADECCO de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [O] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparations de préjudices subis, de la majoration de la rente, les frais d’expertise et la condamnation éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ;Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société ADECCO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins ; Dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ;Débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes.
Par conclusions n° 3, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société MANNO TP, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter intégralement Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer irrecevable et rejeter toute demande éventuellement présentée à l’encontre de la société MANNO TP ;En tant que de besoin,
Déclarer Monsieur [O] exclusivement responsable de l’accident ;A titre subsidiaire,
Compléter la mission d’expertise avec les points suivants :Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation,Dire si les lésions déclarées postérieurement au certificat médical initial sont avérées,Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;Limiter la mission d’expertise médicale éventuellement ordonnée aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, pertes de gains professionnels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne avant consolidation, souffrance endurée, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire et éventuel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément ;Rejeter la demande de provision comme prématurée ;Dire que la CPAM fera l’avance de la provision des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [O] ;Et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué,
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;Rejeter toutes demandes visant à réparation des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;Donner acte en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision de 5.000 euros ;Condamner la société ADECCO et MANNO TP à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire… »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précédent.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du même code.
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du Tribunal.
Le Tribunal, en l’absence de liste, doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article L.4161-1 du code du travail précise :
« I. Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
Manutentions manuelles de charges ;Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;Vibrations mécaniques ;2° Un environnement physique agressif :
Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;Activités exercées en milieu hyperbare ;Températures extrêmes ;Bruit ;3° Certaines rythmes de travail :
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 ;Travail en équipes successives alternantes ;Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvement répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. »
En l’espèce, Monsieur [O] se prévalant de cette présomption, il convient de rechercher si les conditions contractuelles correspondent à ces dispositions et d’autre part, si le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle l’accident a eu lieu.
La prise en charge de l’accident dont Monsieur [O] a été victime le 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Monsieur [O] ayant été heurté au niveau des hanches par un morceau de plaque d’enrobé puis enseveli jusqu’aux chevilles.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [O] était employé en qualité de maçon VRD par la société ADECCO et mis à disposition de la société MANNO T.P. Le poste n’était pas identifié comme étant un poste à risque (pièce 3 en demande).
Les caractéristiques du poste sont énoncées dans le contrat de mission selon le descriptif suivant « réalisation de travaux VRD – pose de bordures – mise la cote tampons/regards – travaux de préparation – manutention – utilisation petit outillage ». La déclaration d’accident du travail précise (pièce 1 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie) « le salarié était dans une fouille pour effectuer un raccordement sur réseau existant ».
Le demandeur produit au débat, le document unique d’évaluation des risques de la société T.P MANNO (pièce 19 en demande) selon lequel le travail en tranchée est évalué comme un travail au risque élevé, pouvant causer des dommages irréversibles.
En l’espèce, Monsieur [O] indique que sa mission consistait à effectuer des travaux dans une tranchée et notamment, le 11 juillet 2019 de mettre en place un tuyau de PVC pour évacuer les eaux usées. La société T.P MANNO estime quant à elle que Monsieur [O] n’avait pas à se trouver dans une tranchée sans blindage.
La société TP MANNO explique que la faute ne provient nullement d’elle mais exclusivement de Monsieur [O]. Les règles sont claires en matière de travail dans les tranchées, il y a nécessairement la mise en place de blindage. Dès lors, la présence de Monsieur [O] dans la tranchée lors de l’accident, en l’absence de blindage, ne saurait s’expliquer autrement que par sa propre erreur.
Monsieur [O] ne saurait se prévaloir du régime de la présomption de faute inexcusable que par la démonstration de ce qu’il occupait un poste à risque et n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, qu’à la lecture de la fiche de poste, il n’a pas été identifié comme étant un poste à risque.
Le tribunal retient que Monsieur [O] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-2 du code du travail en cela qu’il ne démontre pas que ses attributions sus décrites requéraient une formation renforcée à la sécurité, ni que l’accident est la concrétisation d’un risque du poste connu.
Pour autant, en vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de travail temporaire la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire peut constituer la faute inexcusable recherchée en ce que l’entreprise de travail temporaire a délégué son autorité à l’entreprise utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire devra répondre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique à charge d’obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, il appartient à Monsieur [O] d’établir la conscience du danger par son employeur ou la société utilisatrice et le cas échéant à l’employeur ou la société utilisatrice de s’expliquer sur les mesures prises.
En l’espèce, le danger s’étant réalisé et dont l’employeur ou la société utilisatrice devait avoir conscience, est l’ensevelissement et l’éboulement de parois lors d’un travail en tranchée.
Or, la société TP MANNO ne peut prétendre ne pas avoir été en capacité d’appréhender le risque, alors que le document unique d’évaluation des risques de la société (pièce 19 en demande) évoque le risque comme un risque élevé pouvant causer des dommages irréversibles. Ce même document connu de la société TP MANNO pose comme dispositif de protection, la mise à disposition de blindages. Selon le constat effectué par la gendarmerie nationale (pièce 6 en demande), la tranchée était profonde entre 2 mètres et 2 mètres 10, tout en indiquant que le blindage devait arriver l’après-midi de l’accident de Monsieur [O]. En tout état de cause, il ne peut être ignoré que le travail dans une tranchée est nécessairement source d’un danger et que l’absence d’un blindage accentue le risque.
S’agissant des mesures prises, il est fait état de formations et de la délivrance d’un livret d’accueil, pour autant si cela constitue une mesure nécessaire, l’employeur ou la société utilisatrice ne peut se contenter de s’en remettre aux connaissances dont disposent les salariés et donc se décharger de toute autre mesure nécessaire à la préservation de la santé de son salarié. Force est de constater que le propos de la société TP MANNO est implicitement de considérer que Monsieur [O] n’avait pas à être dans la tranchée sans un blindage. Pour autant, la société TP MANNO est taisante sur le mode opératoire prévu au sein de l’entreprise pour un travail en tranchée d’une profondeur supérieure à 2 mètres et de l’absence des blindages, autrement dit sur ce qui était prévu afin que le salarié soit informé des risques, sachant qu’il est invraisemblable que Monsieur [O] se trouvait dans cette tranchée pour son loisir propre et désintéressé.
Le tribunal retient que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures pour le préserver.
En conséquence, il convient de dire que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 11 juillet 2019.
Dans le cadre de son activité de placement, la société intérim ADECCO avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail, les risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels Monsieur [O] était embauché et qui étaient la conduite de travaux de voiries et réseaux divers dans une tranchée. L’existence de la faute inexcusable de la société ADECCO qui a affecté le salarié à un chantier sans avoir vérifié la nature des missions, ni la sécurité des travaux, est donc établie.
Il convient donc de prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, la part de responsabilité de la société d’intérim sera fixée à hauteur de 30 %. La société TP MANNO sera condamnée à garantir la société ADECCO à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [O] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Monsieur [O] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [O] a été consolidé à la date 18 mars 2022. Il conserve des séquelles de son accident du travail et justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 17 % par le tribunal.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 5.000 euros dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la personne souffrant d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est fondée à recouvrer à l’encontre de la société ADECCO le montant des sommes allouées dans le cadre d’éventuelles provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre du présent litige, la société ADECCO et la société TP MANNO seront condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident déclaré, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Savoie, régulièrement mise à la cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [O] le 11 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de ses employeurs, la société ADECCO et la société TP MANNO ;
Ordonne la majoration de l’indemnisation servie à [Z] [O], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [L] – avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à Monsieur [Z] [O] une provision d’un montant de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, frais d’expertise et majorations accordées à Monsieur [Z] [O] à l’encontre de la société ADECCO qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société MANNO TP à rembourser à la société ADECCO 70% du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnes non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;
Condamne in solidum les sociétés ADECCO et MANNO TP à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare que le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie Monsieur [Z] [O] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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