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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 23/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 23/01164 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X7TW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 rue Camille PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
C/
S.C.I. KETER 770
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 rue Camille PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
Société LEMA IMMOBILIER
45 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
S.C.I. KETER 770
35 rue Alfred Bridon
69100 VILLEURBANNE
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 41-43 rue Camille-Pelletan à Levallois-Perret (92300) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI KETER 770 dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société LEMA IMMOBILIER l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 18 janvier 2023, aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET, représenté par son Syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER SCI KETER 770, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET, représenté par son Syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER, la somme totale de 13.714,25 euros, correspondant à :
o 13432,25 euros à titre principal, charges arrêtées au 8 septembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
o 282 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER SCI KETER 770, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET, représenté par son Syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER SCI KETER 770, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 41-43 RUE CAMILLE PELLETAN 92300 LEVALLOIS-PERRET, représenté par son Syndic en exercice la société LEMA IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER SCI KETER 770, aux entiers dépens.
La SCI KETER 770, assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » et « déclarer bien-fondé », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 13.432,25 euros au titre des charges arrêtées au 8 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, faute de produire un document propre à établir la qualité de copropriétaire de la SCI KETER 770, ne rapporte pas la preuve que cette dernière soit propriétaire des lots n°0001 et 0040 de l’état descriptif de division et a fortiori du bien fondé de sa créance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement au titre des charges arrêtées au 8 septembre 2022 et de sa demande subséquente de majoration au taux légal.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 282 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que la SCI KETER 770 serait redevable des charges dont le paiement est réclamé, le tribunal ne peut lui imputer les frais liés au recouvrement de cette dette de charges.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires, faute de produire un document propre à établir la qualité de copropriétaire de la SCI KETER 770, ne rapporte pas la preuve que cette dernière soit redevable des sommes qu’il réclame.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires étant débouté de l’ensemble de ses demandes principales, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes qu’il réclame soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, la SCI KETER 770 n’étant condamnée à verser aucune somme au syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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