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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07625 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJC
MINUTE N° : 25/00578
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Rémy DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Audrey BABIN
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N] [U]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [X] épouse [U]
née le 14 février 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A]
né le 18 Février 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K], [V] [J] épouse [A]
née le 21 Août 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 10 août 2023, Mme [K] [J] épouse [A] et M. [D] [A] ont consenti à Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2024 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 août 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.274,17€, fixé une indemnité d’occupation à 981,90€.
L’ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 janvier 2025.
Par requête reçue le 30 juillet 2025, Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] maintiennent leur demande de délai pour quitter les lieux et formulent une demande de délai de paiement.
Mme [K] [J] épouse [A] et M. [D] [A] s’opposent aux demandes de délai et sollicitent la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] vivent avec leur fils âgé de deux ans. Mme [X] épouse [U] est en arrêt maladie depuis 2023. M. [U] justifie de ce qu’il cumule trois emplois. Le couple perçoit des allocations d’environ 300€ par mois. En 2024, le couple a perçu 28.848€.
Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] justifient d’une demande de logement sociale et de nombreuses démarches de recherche de logement dans le parc privé.
Les demandeurs expliquent que la dette locative est née lorsque M. [U] a démissionné de son travail, pour soutenir sa femme en arrêt maladie.
Mme [K] [J] épouse [A] et M. [D] [A] versent un décompte portant la dette locative à 7.109,70€ au 1er octobre 2025. Ce décompte est contesté par Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U], qui estiment que l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2025 n’est pas encore exigible et que l’indemnité d’occupation ne peut être indexée. Ils indiquent que leur dette est en réalité de 6.108€. Il ressort du décompte que Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] n’ont pas payé l’indemnité d’occupation de février à juin 2025, mais que depuis le mois de juillet 2025, ils payent l’indemnité d’occupation et commencent à rembourser leur dette. Ils ont versé plus de 3.000€, en plus de l’indemnité d’occupation, depuis juillet 2025.
En raison de ressources limitées, de l’arrêt maladie de l’épouse et de leur charge de famille, Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] ne peuvent se reloger dans des conditions normales. En raison de la présence d’un enfant en bas âge au domicile et de problèmes de santé de l’épouse, la situation du couple justifie l’octroi de délais. Par ailleurs, Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] ont récemment démontré leur bonne foi en payant l’indemnité d’occupation et en s’acquittant d’une partie de leur dette locative. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] des délais, qui seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délai de paiement
Il n’est pas justifié d’un commandement de payer ou d’un acte d’exécution, portant sur le paiement de la dette locative, postérieurement au jugement d’expulsion. La demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DECLARE irrecevable la demande en délai de paiement de la dette locative ;
ACCORDE à Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] 8 mois de délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 8] ;
DIT que Mme [R] [X] épouse [U] et M. [S] [U] seront déchus de leur droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement de deux indemnités d’occupation de 981,90€, consécutifs ou non, au plus tard le 15 de chaque mois et à compter du mois de novembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [K] [J] épouse [A] et M. [D] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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