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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. B.E.B. PERE & FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 25/00082 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEMJ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. B.E.B. PERE & FILS,
venant aux droits de M. [Y] [K], selon acte notarié reçu de Me [I] [J] Notaire associé en date du 11/09/2023
venant lui-même aux droits de Madame [Y] [O], sa mère (SCI [Y] & Fils) selon acte notarié reçu de Me [I] [J] en date du 21/12/2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant par Monsieur [K] [Y], président muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 08 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2015, Madame [O] [Y] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [G] et à Madame [X] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision pour charges de 8 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] a fait délivrer à Monsieur [W] [G] un commandement de payer la somme principale de 1 711,50 euros au titre de l’arriéré locatif en visant l’article 1728 du code civil.
Par assignation délivrée le 3 juin 2025 la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire, faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [G] et obtenir sa condamnation au paiement :
— De la somme de 2 347,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,
D’ une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er mai 2025,
— De la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— De la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il est indiqué que le travailleur social n’a pu rencontrer Monsieur [W] [G], en dépit de deux rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025. A cette audience, la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y], représentée dûment par Monsieur [K] [Y], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 septembre 2025, s’élève désormais à 3 406,70 euros. Il indique que la colocataire a quitté les lieux et n’avoir pu entrer, par la suite, en contact avec Monsieur [W] [G]. Monsieur [K] [Y] mentionne que les allocations logement sont toujours versées et que les paiements ont, eux, cessé en avril-mai 2024. Il expose n’y avoir pas de reprise de paiement des loyers et n’avoir pas connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement concernant Monsieur [W] [G].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
La créance de la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des loyers qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution du défendeur.
Malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 19 mars 2025, Monsieur [W] [G] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1 711,50 euros qui y était mentionnée.
La SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 septembre 2025, Monsieur [W] [G] lui devait la somme de 3 406,70 euros, mois de septembre 2025 inclus, soustraction faite des frais de procédure. Il convient de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de cette somme et de dire n’y avoir lieu à des délais de paiement, en l’absence d’élement concernant la situation personnelle, familiale et financière du locataire.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [G] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 494,90 euros (hors APL).
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [W] [G] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 septembre 2015 entre Madame [O] [Y], d’une part, et Monsieur [W] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 6] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 8 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 494,90 euros (quatre cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt dix centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] la somme de 3 406,70 euros (trois mille quatre cent six euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 8 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DÉBOUTE la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SAS BEB PERE & fils, venant aux droits de Monsieur [K] [Y], venant lui-même aux droits de Madame [O] [Y] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 16 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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