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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02907 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZW
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025
à Madame [F] [D]
Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Copie aux parties délivrée le 11/04/2025
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENDELAC, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame BENDELAC, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
née le 03 Juin 1974 à ALGERIE, demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 16 221 120,00€ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 690 944 dont le siège social est sis – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2006, la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée a consenti à Mme [F] [D] et M. [M] [I] un bail d’habitation concernant le logement situé [Adresse 2].
Par avenant du 23 octobre 2019, le contrat de bail a été transféré à Mme [F] [D] seule.
Par acte de commissaire de Justice du 6 septembre 2023, la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée a fait délivrer à Mme [F] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au contrat de bail.
Selon ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2006 suivi d’un avenant au contrat de location du 23 octobre 2019 entre la SA [Adresse 4] et Mme [F] [D] sont réunies à la date du 26 novembre 2023 ;
— condamné Mme [F] [D] à payer à la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée à titre provisionnel la somme de 5864,85 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au1er juillet 2024 incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2290,65 euros à compter du 26 septembre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
— autorisé Mme [F] [D] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 162,9125 euros par mois ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté ;
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [F] [D] sera ordonnée et sera tenue de verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 583,40 euros ;
— condamné Mme [F] [D] à payer à la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [F] [D] le 31 octobre 2024.
Selon acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée a fait signifier à Mme [F] [D] un commandement de quitter les lieux.
Selon procès-verbal du 25 mars 2025, la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée a requis le concours de la force publique auprès du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, Mme [F] [D] a sollicité un délai pour quitter les lieux de 12 mois devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
À l’audience du 10 avril 2025, Mme [F] [D] a maintenu sa demande. Elle expose ne pas avoir pu payer son loyer aux mois de janvier et février 2025 en raison d’une saisie à tiers détenteur du trésor public sur son compte bancaire. Elle ajoute que ses allocations auprès de la CAF ont été suspendues en raison de trop-perçus anciens, ce qui a aggravé sa situation financière. Elle indique avoir quatre enfants à charge et avoir repris le paiement des loyers aux mois de mars et avril 2025.
La SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter Mme [F] [D] de ses demandes, La condamner à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle précise que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux précédentes procédures d’expulsion, qu’il n’est pas justifié que ses enfants majeurs sont encore à charge et que la dette a augmenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Mme [F] [D] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger. Elle produit son attestation de ressources CAF, son livret de famille ainsi qu’un justificatif de demande de logement social du 29 mars 2023 renouvelée en 2025.
La SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée produit un décompte locatif du 25 mars 2025 mentionnant une dette de 6773,18 euros à cette date, loyer de février 2025 inclus, démontrant que Mme [F] [D] a effectué des règlements aux mois de novembre décembre 2024 ainsi qu’au mois de mars 2025. La demanderesse explique les impayés aux mois de janvier et février 2025 par une saisie à tiers détenteur du 16 janvier 2024 qu’elle justifie. En outre, elle produit des justificatifs de la CAF desquels il ressort qu’elle a fait l’objet de retenus pour des trop-perçus antérieurs.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi, et au regard de sa situation familiale et des démarches de relogement entreprises, il convient de lui octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 2], à Mme [F] [D] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée aux dépens de la procédure;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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