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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/55956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55956 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ST6
N° : 3
Assignation du :
14 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La société SFR IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
La société GROUPE AGSA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS – #G0655
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement)
Chez son syndic la société OLLIADE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA sont devenus propriétaires, suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023, d’un logement et d’un emplacement de parking dans un immeuble situé [Adresse 3], dépendant d’un ensemble plus large.
Elles se sont plaintes de ne pas avoir obtenu la communication de plusieurs documents nécessaires à la revente des biens de la part du syndicat des copropriétaires.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 août 2024, les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA ont fait assigner « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société OLLIADE » devant le juge des référés afin de demander la communication de plusieurs documents sous astreinte, et une somme au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi l’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA ont précisé qu’elles avaient reçu les pièces demandées en cours de procédure. Par conséquent elles se sont désistées de leur demande principale, et ont demandé au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de communiquer du 9 juillet 2024.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) a demandé :
De prononcer la nullité de l’assignationSubsidiairement de déclarer irrecevables les demanderessesTrès subsidiairement de rejeter leurs demandesEn tout état de cause de condamner in solidum les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA à une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de nullité :
Avant toute défense, le défendeur soutient que l’assignation délivrée le 14 août 2024 est nulle car elle a été délivrée à une personne morale qui n’existe pas, puisque le syndicat visé par l’assignation n’existe pas, et que l’assignation aurait dû être remise au syndicat défendeur, en charge du parking objet de la demande de pièces.
Les demanderesses s’opposent à cette exception en soulignant qu’elles ont assigné le syndicat avec les seules informations en leur possession (l’ensemble immobilier étant divisé entre de nombreux syndicats), et qu’en tout état de cause elles étaient en lien avec le bon syndic depuis plusieurs mois.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce il convient de relever que le défendeur soulève une exception de nullité sans invoquer le texte qui prévoit cette nullité.
Si une assignation en justice doit effectivement être délivrée à une personne, physique ou morale, existante et correctement dénommée, des difficultés de dénomination peuvent être régularisées.
Il importe que la difficulté dans l’indication du nom du défendeur n’ait pas causé de grief à la partie concernée par le litige, par exemple en l’empêchant de faire valoir sa défense.
En l’espèce il est établi que les immeubles acquis par les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA dépendent d’un ensemble immobilier important, dont la gestion est assurée par plusieurs syndicats de copropriétaires différents. Il est également établi que les demanderesses ont acheté suite à une procédure d’adjudication, sans avoir l’ensemble des informations sur la répartition exacte des syndicats.
Quoi qu’il en soit il n’est pas contesté que depuis le début de la procédure, y-compris avant la saisine du tribunal, elles ont sollicité des documents se rapportant à l’emplacement de stationnement, pour lequel elles avaient identifié le bon syndic, mais sans avoir le bon intitulé du syndicat.
L’assignation a donc été délivrée à un syndicat dont le nom est erroné, mais via le syndic du syndicat concerné par l’emplacement de stationnement objet de la demande principale, et ce syndicat a constitué avocat et a été représenté dès l’audience du 14 novembre 2024, de telle sorte qu’aucun grief n’est établi.
Il sera donc pris acte de la dénomination correcte du défendeur, à savoir le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement), et l’exception de nullité sera rejetée.
II – Sur la recevabilité de la demande :
Le défendeur soutient subsidiairement que les demanderesses sont irrecevables à solliciter les documents objets de l’assignation car leur qualité de copropriétaire n’est pas établie de façon régulière.
Cependant il convient de relever que, suite à la communication amiable des documents sollicités, les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA se sont désistées de leur demande principale, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande.
III- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA se sont désistées de leur demande principale car le défendeur s’est exécuté après la délivrance de l’assignation, de telle sorte que ce dernier doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il y a lieu de préciser que, s’agissant des frais antérieurs à l’engagement de l’instance, constituent des dépens uniquement les frais qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, comme une sommation ou un commandement légalement obligatoire avant l’introduction d’une instance.
En l’espèce la sommation de communiquer n’est pas un acte de procédure obligatoire avant la délivrance d’une assignation, de telle sorte que le coût de cette sommation n’entre pas dans les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de la dénomination exacte du syndicat défendeur, à savoir le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) ;
Rejetons l’exception de nullité ;
Donnons acte aux demanderesses de ce qu’elles se désistent de leur demande principale ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût de la sommation de communiquer ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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