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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/09326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRY
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [O] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 437,54 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,97 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, avisée le 18 avril 2024, mis en demeure M. [O] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, d’un montant de 1498,86 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société FRANFINANCE a notifié à M. [O] [T] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-23000,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 3 juillet 2024, et capitalisation des intérêts,
-500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 30 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s’est oralement rapportée à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
M. [O] [T], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Invité à produire en délibéré un historique de compte complet ainsi qu’à faire parvenir ses observations sur la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, le conseil de la demanderesse a fait parvenir ses observations sur la nullité du contrat par courriel du 3 décembre 2025, indiquant que le délai de 7 jours avant déblocage des fonds avait été respecté et qu’en tout état de cause, le tribunal ne pouvait relever ce moyen d’office, et, s’agissant de l’historique de compte, simplement de nouveau adressé au tribunal ses pièces scannées, précisant dans le corps de son courriel : « Pour rappel, l’historique de compte se trouve bien dans notre dossier, en pièce 3 (cf. pj). L’historique est complet car comprend bien la date de l’engagement du Client, le déblocage des fonds et le virement contentieux de la banque en raison du non-respect du paiement des mensualités. »
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 septembre 2021.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09326 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRY
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique du compte produit à l’audience, puis de nouveau adressé en délibéré, après invitation de la demanderesse à communiquer un historique de compte complet, se présente comme suit :
— En sa première page, il fait état des mouvements intervenus sur le compte entre le 21 septembre 2021 et le 30 mai 2022 ;
— En sa seconde page, il retrace les mouvements intervenus sur le compte entre le 5 mai 2023 et le 5 septembre 2023,
— En sa troisième et dernière page, il retrace les mouvements intervenus sur le compte entre le 19 février 2024 et le 21 mai 2024, date de la remise du dossier au contentieux.
Sont donc absents de cet historique les opérations effectuées au cours de la période allant du 1 juin 2022 au 5 mai 2023, ainsi qu’au cours de la période allant du 6 septembre 2023 au 18 février 2024, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’absence de forclusion de la créance.
La demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve de sa créance et de la recevabilité de sa demande, que le juge est tenu de vérifier d’office, sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La juge
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