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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENJU
Expédié aux parties le :
1 ce à [8] 1 ccc à Me Rigal1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de LYON – dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, M. [C] [P], salarié de la société [10], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident mentionne : « il a perdu l’équilibre à la dernière marche de l’échelle. Son coude gauche a claqué sur le plateau et il est tombé au sol. Il a ressenti une douleur au coude gauche ainsi qu’à son coccyx ».
Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 indique : « chute avec contusion du rachis cervical, de l’épaule gauche, du bras gauche et de la main gauche, du coccyx, traumatisme de la jambe gauche ».
La [9] a notifié à M. [C] [P] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er mai 2022.
Par courrier du 11 mai 2022, elle a notifié à la société [10] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20 % au profit de M. [C] [P].
Par courrier du 12 juillet 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 06 janvier 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de la décision attributive du taux d’incapacité permanente et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 15 décembre 2022, notifiée à la société par courrier du 08 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement avant-dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [M], lequel a établi son rapport le 17 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2025.
La société [10], dispensée de comparaître, sollicite la mise en délibéré, sans avoir fait parvenir de nouvelles conclusions postérieures à l’expertise.
La [9], dûment représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la société [10] à lui rembourser les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, un taux de 20% d’incapacité permanente a été attribué à M. [P] au vu des séquelles de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui correspond au barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Le rapport du Docteur [M] confirme ce taux de 20%
Les conclusions de l’expert étant claires et non contestées par les parties, il convient de les entériner et de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
La société [10] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S [10] de sa demande en inopposabilité ;
CONDAMNE la S.A.S [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 600 euros ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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