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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00517
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTC6
62A
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante,
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [P] [M] et de [O] [Y], auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 12 juin 2013, Monsieur [I] [C] et son épouse sont devenus locataires d’un appartement de type 4 appartenant à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION situé [Adresse 4] [Localité 7] (porte n°25, 2ème étage).
Monsieur [I] [C] a quitté ce logement au cours du 2ème semestre de l’année 2023 semble-t-il.
A compter du 16 mai 2022, Monsieur [I] [C] a été en arrêt de travail.
Il ressort d’un compte-rendu de consultation en pneumologie en date du 6 juillet 2023 que Monsieur [I] [C] est suivi pour une pneumopathie interstitielle diffuse (PID) dans le cadre de laquelle un diagnostic de pneumopathie d’hypersensibilité (PHS) domestique aux moisissures a été retenu en juillet 2022 par le docteur [A] [B] consulté avec une rechute constatée le 6 juillet 2023 (pièce 15 de Monsieur [I] [C]).
Parallèlement, plusieurs interventions ont eu lieu dans le logement loué par Monsieur [I] [C] à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION à la suite de problèmes d’humidité et/ou de condensation.
A la demande de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, un contrôle de la VMC du logement a été réalisé le 29 juillet 2022 aboutissant au remplacement des bouches de l’installation à la charge du bailleur le 8 septembre suivant (pièces 1et 2 du bailleur).
Dans le cadre du conseil médical en environnement intérieur, l’organisme CAPT’AIR a réalisé un audit au domicile de Monsieur [I] [C] et alerté l’assureur de l’intéressé, par courrier en date du 4 août 2022 (pièce 6 de Monsieur [I] [C]), sur les moisissures retrouvées dans le logement en citant comme causes possibles :
— une ventilation inefficace
— un défaut d’isolation ou des ponts thermiques
— les infiltrations d’eau par l’enduit extérieur ou le logement au dessus.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 13 septembre 2022 pour constater l’état du logement à la suite d’un dégât des eaux survenu courant juin 2022 en présence de deux experts, l’un mandaté par l’assureur des locataires, l’autre par le bailleur (rapports respectifs correspondant aux pièces 8 et 9 de Monsieur [I] [C]).
A la demande de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, une recherche de fuite complexe a été réalisée par l’entreprise ASSNET ASSISTANCE les 3 et 20 avril 2023 avec un rapport établi le 5 mai 2023 (pièce 12 de Monsieur [I] [C]). Aux termes de ce rapport, les causes suivantes ont été identifiées pour expliquer les désordres d’humidité constatés :
— un défaut d’étanchéité des sorties en façade d’évacuation des fumées de condensat au niveau de l’appartement 35 dégradant l’appartement 25 situé en dessous,
— une infiltration au niveau de la bavette de la menuiserie de l’appartement 35 provoquant une fuite au niveau du plafond de la chambre de l’appartement 25.
Ce rapport a également préconisé la reprise de toutes les sorties des fumées de condensat pour les logements concernés et confirmé l’existence d’ “un phénomène de condensation généralisé dans les 2 logements suite à l’apport d’humidité provenant des deux fuites précédemment détectées et de légers ponts thermiques”.
Par courrier du 25 mai 2023, l’épouse de Monsieur [I] [C] a mis la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION en demeure de réaliser les travaux préconisés par l’entreprise ASSNET ASSISTANCE (pièce 13 de Monsieur [I] [C]).
Selon courrier en réponse du 23 juin 2023, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION l’a informée avoir mandaté deux entreprises pour réaliser les réparations préconisées, tout en précisant que les travaux de remise en état des embellissements de la salle de bain pourront être réalisés après ces interventions (pièce 14 de Monsieur [I] [C]).
La commission départementale de conciliation d’ILLE-ET-VILAINE, instituée en application de l’article 20 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a été saisie d’un litige portant sur la non décence du logement loué par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION. Elle s’est réunie le 6 mars 2024 et a établi un procès-verbal de conciliation signé par Madame [C] et un représentant de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION.
Le 20 janvier 2025, le conseil de Monsieur et Madame [C] a mis en demeure la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de lui verser des indemnités pour un montant total de 21 827,69 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral.
Suivant courriel en réponse du 19 février 2025, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION s’est étonnée de cette démarche, après avoir précisé que l’accord trouvé en conciliation le 6 mars 2024 avait été exécuté par ses soins.
Les 14 mai et 30 juin 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHONE (ci-après la CPAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis en lien avec l’état de son logement.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, Monsieur [I] [C], représenté, par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
❖ ORDONNER une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, confiée à un médecin généraliste, pouvant s’adjoindre tout spécialiste de son choix tel qu’un spécialiste en pathologies environnementales, avec pour mission de :
▪ Convoquer Monsieur [C] dans le respect des textes en vigueur ;
▪ Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
▪ Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
▪ Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
▪ Examiner Monsieur [C] et décrire la pathologie respiratoire dont il est victime depuis le mois de mai 2022 ;
▪ Décrire les soins réalisés sur la personne de Monsieur [C] ;
▪ Dire si ces soins ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux données actuelles de la science en la matière
▪ Se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de Monsieur [C] et les désordres affectant le logement occupé par lui ;
▪ Procéder à l’évaluation du dommage corporel de Monsieur [C] conformément à la nomenclature Dintilhac ;
▪ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
▪ Décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire ;
▪ Evaluer les dépenses de santé actuelles, frais divers, les pertes de gains professionnels actuels ;
▪ Confirmer, ou déterminer s’il y a lieu, la date de consolidation ;
▪ A défaut de consolidation, donner toutes informations sur la date probable de cette consolidation et sur les soins qui seraient ou devraient être effectués avant cette date ;
▪ Décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels ;
▪ Décrire et évaluer l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés, les pertes de gains professionnels futurs et/ou l’incidence professionnelle, ainsi que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
▪ Ou, à défaut de consolidation, donner toutes informations sur les séquelles prévisibles qui subsisteront après celle-ci,
❖ DEBOUTER la société AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande tendant à ce que l’action de Monsieur [C] soit rejetée comme étant irrecevable ;
❖ DEBOUTER la société AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande tendant à ce que la juridiction de céans se déclare incompétente ;
❖ DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
❖ CONDAMNER la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser à Monsieur [C] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens”.
Monsieur [I] [C] explique qu’il entend exercer à terme une action au fond à l’encontre de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION afin d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant des dommages corporels subis sur le fondement notamment des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation. Il en déduit disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il s’oppose à l’irrecevabilité invoquée en défense sur le fondement des articles 2044, 2048, 2049 et 2051 du code civil . Il fait observer que le document dont le bailleur se prévaut a été signé seulement par son épouse. Il ajoute que ledit document est particulièrement lacunaire sur l’objet du différend à propos duquel il aurait été transigé. Il relève encore que ce document ne comporte aucune concession de la part de son épouse, ni de sa part puisqu’il ne l’a pas signé. Il conteste en conséquence le fait que ce document puisse avoir la valeur d’une transaction.
Monsieur [I] [C] estime que la demande subsidiaire de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION soulevant l’incompétence du juge des référés pour trancher la fin de non-recevoir qu’elle soulève n’a aucun sens.
A propos de l’expertise sollicitée, Monsieur [I] [C] précise ne pas contester les demandes formulées par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION pour compléter la mission confiée à l’expert. Il s’oppose en revanche au retrait des chefs de mission relatifs aux soins réalisés.
En défense, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
“A titre principal,
DECLARER l’action de Monsieur [C] irrecevable,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent pour trancher la question de la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [C], celle-ci relevant des pouvoirs du Juge du Fond.
A titre infiniment subsidiaire,
DECERNER acte à la SA AIGUILLON CONSTRUCTION de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son encontre,
RETIRER les chefs de missions suivants de la mission de l’Expert :
— Décrire les soins réalisés sur la personne de Monsieur [C] ;
— Dire si ces soins ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux données actuelles de la science en la matière
AJOUTER à la mission de l’expert les points suivants :
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, le dossier médical complet, au sens où l’entend l’article R 1112-2 du code de la santé publique, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à la pathologie dénoncée, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation et de rééducation, d’ergothérapie, le dossier d’imagerie, le dossier médico-social, et tout autre document utile à l’expertise, en ce compris le dossier détenu par la médecine du travail.
— Dans le respect du Code de Déontologie médicale, interroger la victime et son entourage, si nécessaire, sur ses antécédents médicaux, ne les reporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
— S’adjoindre les conseils d’un sapiteur spécialisé en bâtiment, qui devra se prononcer sur l’état de de salubrité ou non de l’appartement au vu des pièces communiquées aux débats.
DEPENS comme de droit”.
A titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 2052 du code civil, la société bailleresse invoque l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [C] pour cause de transaction. Elle invoque, pour ce faire, le procès-verbal de conciliation signé le 6 mars 2024 devant la commission départementale de conciliation. Elle soutient que la demande d’expertise judiciaire porte sur les mêmes causes que celles réglées par les parties dans le cadre de la conciliation. La société indique que l’épouse de Monsieur [I] [C] s’est engagée pour elle et son époux. Elle ajoute que la convocation adressée par la commission portait sur la non-décence du logement, problématique en lien avec la présente instance.
A titre subsidiaire, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION invoque l’incompétence du juge des référés pour trancher la recevabilité de l’action de Monsieur [I] [C]. Elle estime que cette question relève des juges du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
A titre infiniment subsidiaire, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION indique ne pas avoir de moyens opposant à l’expertise sollicitée. Elle conteste toutefois à ce stade tout lien entre la pathologie de Monsieur [I] [C] et les désordres ponctuels rencontrés dans l’appartement, désordres qu’elle précise avoir traité.
Elle demande que la mission confiée à l’expert soit complétée en fonction des observations qu’elle formule. Elle insiste notamment sur le fait que l’expert devra disposer de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [C] pour se prononcer sur un éventuel état antérieur. Elle ajoute que certains chefs de mission réclamés n’ont pas de sens.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale et avisée de la date de l’audience de renvoi par lettre simple, la CPAM n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Elle a adressé, le 22 juillet 2025, un courriel au tribunal pour préciser qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance et qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [I] [C] :
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2051 précise que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Enfin, aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le procès-verbal de réunion de la commission départementale de conciliation du 6 mars 2024 est très succinct. Il mentionne une conciliation entre Madame [V] [C], locataire, et la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, bailleur, en précisant “Il a été convenu ce qui suit : Le rendez-vous est pris pour les travaux d’embellissement fixé au 18 mars 2024. Le bailleur s’engage a effectué un dédommagement symbolique.” (pièce 4 de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION).
Ce procès-verbal ne comporte aucune concession réciproque des parties et, en tout état de cause, n’a pas été signé par Monsieur [I] [C], ni même en son nom.
Il est ainsi manifeste que ce document n’a pas la valeur d’une transaction et, en tout état de cause, ne peut pas être opposé à Monsieur [I] [C] dans le cadre de la présente procédure.
La recevabilité de l’action de ce dernier n’est pas sérieusement contestable, non plus que les pouvoirs du juge des référés pour trancher cette question.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée (qui est en réalité une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel) ne peut qu’être rejetée.
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les documents médicaux produits par Monsieur [I] [C] établissent un lien entre la pathologie pulmonaire dont l’intéressée souffre, pathologie diagnostiquée à au cours de l’été 2022 et l’état de son logement (ses pièces 4, 6 10, 15, 16, 17, 19) .
Il est par ailleurs établi que le logement litigieux a connu, au cours de la même période, des infiltrations d’eau et un phénomène d’humidité avec développements de moississures (ses pièces 5, 6, 8, 9, 12).
Dans ces conditions, Monsieur [I] [C] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer plus précisément le lien entre l’état de son ancien logement et son état de santé, ainsi que les préjudices corporels subis.
Le médecin expert désigné devra se prononcer sur le lien entre la pathologie pulmonaire de Monsieur [I] [C] et son ancien logement, mais ne pourra pas, par définition, se prononcer sur la décence du logement loué, une telle appréciation étant étrangère à son champ de compétence.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’imposer à l’expert désigné de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé en bâtiment. Il appartiendra à l’expert de le faire si et seulement si cela lui semble opportun avant d’émettre son avis comme le permet l’article 278 du code de procédure civile.
Il est en revanche effectivement indispensable de prévoir que l’expert se fera communiquer le dossier médical de Monsieur [I] [C] et, plus généralement, tous documents médicaux relatifs à la pathologie dénoncée, notamment pour se prononcer sur un éventuel état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’état de santé de l’intéressé.
Enfin, il n’y a pas lieu de donner comme mission à l’expert de se prononcer sur la conformité des soins délivrés à Monsieur [I] [C] par rapport aux règles de l’art et aux données actuelles de la science, puisque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas en cause, seulement celle du bailleur de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés de Monsieur [I] [C] qui y a intérêt et selon les modalités précisées ci-après.
Sur les demandes accessoires :
La demande tendant à déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM est sans objet, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et a la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente instance.
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] et donc de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [I] [C],
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION,
ORDONNONS une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [I] [C] suite à la pathologie pulmonaire diagnostiquée au cours de l’été 2022 et apprécier le lien entre ces préjudices et l’état de son ancien logement situé [Adresse 4] [Localité 7] (porte n°25, 2ème étage),
COMMETTONS pour y procéder le docteur [G] [S], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée [Adresse 8] [Localité 6] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 11]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— tous les documents médicaux relatifs à la pathologie pulmonaire dénoncée par Monsieur [I] [C] et, plus généralement, tous documents médicaux utiles à l’expertise,
— tous éléments relatifs à l’état du logement précité, en particulier les pièces produites dans le cadre de la présente instance,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
3°) A partir des déclarations de Monsieur [I] [C] et des documents médicaux fournis, décrire en détail la pathologie pulmonaire dont il est atteint, notamment les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant, le cas échéant, les durées d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits dans le cadre de cette pathologie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les désordres affectant le logement litigieux, la pathologie pulmonaire diagnostiquée en 2022 et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10°) Plus précisément, rechercher si la pathologie respiratoire dont Monsieur [I] [C] est médicalement compatible avec une exposition prolongée à des moisissures ou à un environnement humide, si les désordres relevés dans le logement ont pu jouer un rôle causal ou aggravant dans l’état de santé du demandeur et dire si des périodes d’aggravation de la pathologie sont corrélées aux périodes de désordres dans le logement ;
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec sa pathologie pulmonaire, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’état du logement litigieux a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21°) Emettre un avis sur le lien de causalité entre la pathologie pulmonaire de Monsieur [I] [C] diagnostiquée ne 2022 et les désordres ayant affecté le logement litigieux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [C] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [I] [C],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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