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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGLM IMMO c/ S.N.C. NEXITY REGION SUD, S.A.S. BERMAH, S.A.S. TPF INGENIERIE, Société IMPRESA PIZZAROTTI & CIE société de droit italien, Etablissement public METROPOLE [ Localité 7 ] [ Localité 10 ] PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04796 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGLM IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anaïs REGADE, avocate postulante au barreau de MARSEILLE et par Me Aurélie DAUGER, avocate plaidante au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Etablissement public METROPOLE [Localité 7] [Localité 10] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BERMAH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société IMPRESA PIZZAROTTI & CIE société de droit italien, ayant son siège social situé [Adresse 9] [Adresse 6] (Italie), dont le principal établissement en France est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE BELENET de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.N.C. NEXITY REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AGLM IMMO est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant 3 niveaux de sous-sol, un rez-de-chaussée et 8 étages à usage de bureaux et commerces, situé [Adresse 2], pour en avoir reçu l’apport par acte de fusion-absorption de la SCI Balthazar du 11 juin 2019.
Sont notamment locataires au sein de l’ensemble immobilier :
— la société Impresa Pizzarotti & Cie selon bail commercial du 08 août 2024,
— la SAS Bermah selon bail commercial du 12 novembre 2015,
— la Métropole [Localité 7] [Localité 10] Provence selon bail commercial du 27 octobre 2021 et selon bail commercial du 27 octobre 2024,
— la SASU TPF Ingéniérie selon bail commercial du 16 juillet 2021,
— la SNC Nexity Région Sud selon bail commercial du 27 juillet 2023.
La SCCV M 99 a entrepris la réalisation d’une tour de 90 mètres nécessitant d’effectuer des terrassements et fondations sur plus de 40 mètres de profondeur, située [Adresse 2].
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 05 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, et ce à la demande de la SCCV M 99, et M. [J] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date des 06, 08 et 20 novembre 2024, la SAS AGLM IMMO a assigné en référé la Métropole [Localité 7] [Localité 10] Provence, la SAS Bermah, la société Impresa Pizzarotti et Cie, la SNC Nexity Région Sud et la SAS TPF Ingénierie aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 07 février 2025, la SAS AGLM IMMO, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société Impresa Pizzarotti et Cie bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
La SAS TPF Ingénierie valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SNC Nexity Région valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Bernah valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Métropole [Localité 7] [Localité 10] Provence valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 05 août 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/03568).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la Métropole [Localité 7] [Localité 11], la SAS Bermah, la société Impresa Pizzarotti et Cie, la SNC Nexity Région Sud et la SAS TPF Ingénierie sont preneurs à bail au sein de l’ensemble immobilier appartenant à la SAS AGLM IMMO.
Le projet d’envergure entrepris par la SCCV M 99 et visé dans l’exposé du litige, justifie l’intérêt légitime de la SAS AGLM IMMO à pouvoir opposer à la Métropole [Localité 7] [Localité 11], à la SAS Bermah, à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la SNC Nexity Région Sud et à la SAS TPF Ingénierie les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS AGLM IMMO, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS AGLM IMMO, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la Métropole Aix Marseille Provence, à la SAS Bermah, à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la SNC Nexity Région Sud et à la SAS TPF Ingénierie l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 05 août 2024 (n° RG 24/03568) ;
Déclarons communes et opposables à la Métropole [Localité 8], à la SAS Bermah, à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la SNC Nexity Région Sud et à la SAS TPF Ingénierie les opérations d’expertise confiées à M. [J] [E] ;
Disons que la Métropole [Localité 7] [Localité 10] Provence, la SAS Bermah, la société Impresa Pizzarotti et Cie, la SNC Nexity Région Sud et la SAS TPF Ingénierie seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS AGLM IMMO.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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