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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [O]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à [F] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 5 225,83 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,50 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 104,71 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED CREDIT a adressé à [F] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 251,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 septembre 2022.
La SA YOUNITED CREDIT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA SOCIETE YOUNITED a fait assigner [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner [F] [G] au paiement de la somme de 5 233,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,50% l’an à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner [F] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros, déduction faite des paiements intervenus ;
en tout état de cause :condamner [F] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, reprend les demandes exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle était autorisée à produire en cours de délibéré, et jusqu’au 3 octobre 2025, les éléments utiles à l’encontre des moyens soulevés d’office.
[F] [G], quoique régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Aucun élément n’a été transmis au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la demanderesse de ce qu’elle agit sous la dénomination SA YOUNITED, qui sera donc retenue dans le cadre de la décision.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 mai 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 août 2022 :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2022
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
125,93
125,93
0
néant
0
août
125,93
125,93
impayé non régularisé
125,93
septembre
125,93
251,86
impayé non régularisé
251,86
octobre
125,93
377,79
impayé non régularisé
377,79
novembre
125,93
503,72
impayé non régularisé
503,72
décembre
125,93
629,65
impayé non régularisé
629,65
janvier 2023
125,93
755,58
impayé non régularisé
755,58
février
125,93
881,51
impayé non régularisé
881,51
mars
125,93
1007,44
impayé non régularisé
1007,44
avril
125,93
1133,37
impayé non régularisé
1133,37
mai
125,93
1259,3
impayé non régularisé
1259,3
juin
125,93
1385,23
impayé non régularisé
1385,23
juillet
105,23
1490,46
impayé non régularisé
1490,46
août
1490,46
impayé non régularisé
1490,46
septembre
1490,46
impayé non régularisé
1490,46
Le délai de forclusion a expiré le 4 août 2024.
L’assignation a été signifiée le 4 mars 2025, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA YOUNITED aux dépens de l’instance.
La SA YOUNITED supportera également la charge des frais qu’elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement, formée par la SA YOUNITED à l’encontre de [F] [G] au titre du contrat conclu le 2 mai 2022 par assignation du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais qu’elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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