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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 20 nov. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CWJL
MINUTE N°89
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant (54C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. D.R.T.P., inscrite au RCS de Brive sous le numéro 517 805 495, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S], né le 24 Décembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Chatras + grosse Me Rouquié le 21/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a fait construire une maison d’habitation. Selon devis du 16 septembre 2019 accepté le 04 janvier 2020, il a confié à la SARL D.R.T.P le lot VRD comprenant canalisation enterrées, assainissement, regards, récupération des eaux de surface et chaussée au prix de 6.219,83 euros ainsi que couche de roulement enrobé et dallage béton au prix de 468,66 euros.
Selon devis DEV2065 du 14 avril 2019 accepté le 04 janvier 2020, il a confié à la SARL D.R.T.P la démolition d’un bâtiment existant, le chargement et la démolition des gravas au prix de 3.600 euros.
La SARL D.R.T.P a émis les factures suivantes :
— [Localité 5] 5413 du 20 mai 2020 d’un montant de 3.600 euros relative à la démolition du bâtiment,
— [Localité 5] 5414 du 20 mai 2020 d’un montant de 2.160 euros relative à : terrassement de masse et évacuation des terres excédentaires,
— [Localité 5] 5495 du 31 juillet 2020 d’un montant de 1.200,25 euros relative à : terrassement de chemin d’accès et plate-forme de retournement et évacuation des terres excédentaires,
— [Localité 5] 5868 du 30 juin 2021 d’un montant de 6.312 euros relative à : réseau eaux pluviales D160, réseaux eaux pluviales D100, cuve de récupération d’eau béton 3000 litres, évacuation des terres excédentaires, fournitures et mise en place de gravette 4/6, mini pelle et BRH.
Monsieur [G] [S] a réglé ces factures.
Par courriel du 03 septembre 2021, Monsieur [G] [S] a reproché à la SARL D.R.T.P d’avoir délaissé le chantier sans raison de juillet 2020 à juin 2021, lui a indiqué qu’elle devait assumer les conséquences du retard à savoir l’obligation de passer sur le terrain mitoyen et la destruction d’un mur et lui a demandé expressément de terminer la mise en place du mélange terre/pouzzolane et le goudronnage.
La SARL D.R.T.P a émis une facture n°FA6028 du 30 novembre 2021 d’un montant de 6.600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la SARL D.R.T.P a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions du 25 juin 2025, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles sans fondement ;
— Reconnaître la Société D.R.T.P. bien fondée et recevable en son action en paiement non-prescrite de la facture de travaux réalisés et impayés, [Localité 5] [Localité 1] du 31 novembre 2021 pour 6.600 euros TTC ;
— Condamner en conséquence Monsieur [G] [S] à payer à la Société D.R.T.P. la facture [Localité 5] [Localité 1] du 31 novembre 2021 pour 6.600 euros TTC correspondant à des travaux intégralement demandés par Monsieur [G] [S], en tant que Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre, et réalisés conformément aux règles de l’art et dans les délais imposés par celui-ci bien que modificatifs des devis initiaux ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à payer à la Société D.R.T.P. une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Représentée par son avocat, la SARL D.R.T.P reprend oralement les termes de ses conclusions du 25 juin 2025 et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représenté par son avocat, Monsieur [G] [S] reprend oralement les termes des conclusions n°3 qu’il dépose et demande de :
— à titre principal : juger que la demande de la SARL D.R.T.P est prescrite,
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL D.R.T.P de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL D.R.T.P à lui payer la somme de 8.044,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
— très subsidiairement, réduire la facture de la SARL D.R.T.P à la somme de 3.367,06 euros et ordonner la compensation,
— condamner dans cette hypothèse la SARL D.R.T.P à lui payer la somme de 4.677,28 euros après compensation avec les dommages et intérêts au titre du préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de la SARL D.R.T.P,
— le cas échéant, ordonner un transport sur les lieux,
— condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Monsieur [G] [S] est demandeur à la fin de non recevoir de telle sorte qu’il lui appartient de faire la preuve de la date d’achèvement des travaux. Il n’apporte pas cette preuve. La fin de non recevoir tirée de la prescription est en conséquence rejetée.
Sur la demande principale en paiement de la facture n°FA6028 du 30 novembre 2021
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 aujourd’hui 1359 du code civil précise que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
La SARL D.R.T.P réclame le paiement d’une facture d’un montant de 6.600 euros. Ce montant étant supérieur à 1.500 euros, il lui appartient de faire la preuve que Monsieur [G] [S] a commandé les travaux objets de la facture. En l’absence d’un commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur [G] [S], la preuve de la commande doit être rapportée par écrit.
Les travaux objets de la facture dont il est réclamé le paiement sont les suivants :
— réseaux eau pluviales de la cuve jusqu’au trop plein,
— aménagement de l’aire de stationnement y compris fourniture, livraison et régalage,
— pouzzolane 40/80 : 15 tonnes,
— terre végétale : 15 tonnes,
— empierrement de la rampe,
— réseaux eaux pluviales, réseaux eaux usées
— alimentation eau, électricité France Télécoms.
Aucun de ces travaux n’est prévu par les devis acceptés par le client à l’exception du réseau eaux pluviales. Toutefois, ce réseau eaux pluviales à fait l’objet de la facture FA5868 du 30 juin 2021 réglée par Monsieur [G] [S] et ne peut être facturé une seconde fois. La SARL D.R.T.P fait valoir que Monsieur [G] [S] n’a cessé de changer d’avis sur les travaux à réaliser de telle sorte que le devis initial a été rendu selon ses propres termes en page 5 de ses conclusions “totalement caduc et inopérant”; Toutefois, en sa qualité de prestataire de services créancier du prix, il lui appartenait de prendre l’élémentaire précaution de se préconstituer la preuve de sa créance en demandant à Monsieur [G] [S] de signer un nouveau devis correspondant aux nouveaux travaux sollicités, ce qu’elle n’a pas fait. La SARL D.R.T.P ne produit aucune preuve de la commande par Monsieur [G] [S] des travaux objets de la facture dont elle réclame le paiement. Aucun commencement de preuve pas écrit émanant de Monsieur [G] [S] n’est produit. La demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Monsieur [G] [S] fait valoir que :
— la SARL D.R.T.P a détruit un mur qu’il a été contraint de faire reconstruire,
— la SARL D.R.T.P, du fait de son retard, est passée sur la parcelle des voisins pour réaliser les travaux si bien qu’il a dû réparer les dégâts occasionnés sur la pelouse et la rampe d’accès,
— la SARL D.R.T.P n’a pas réalisé le goudronnage prévu au devis qu’il a dû faire réaliser par une autre entreprise, ce qui lui a occasionné une moins-value.
Monsieur [G] [S] est demandeur reconventionnel. Il supporte en conséquence la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle qu’il reproche à la SARL D.R.T.P. S’agissant du muret, le devis DEV2065 mentionne la “démolition du bâtiment existant” et il ne démontre pas que le muret détruit n’est pas compris dans le “bâtiment existant”. S’agissant de l’ensemble des dégâts occasionnés à la parcelle voisine, il ne démontre pas que la SARL D.R.T.P est à l’origine de ces dégâts. Enfin, il ne produit aucune preuve de l’absence de réalisation du goudronnage, son propre courriel du 03 septembre 2021 étant sans valeur probante.
La demande reconventionnelle est rejetée.
Sur le transport sur les lieux
L’article 146 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les deux parties sont défaillantes dans l’administration de la preuve et un transport sur les lieux ne saurait suppléer leur carence à ce titre. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL D.R.T.P est déboutée de sa demande.
L’équité impose de condamner la SARL D.R.T.P à payer à Monsieur [G] [S], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL D.R.T.P est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [G] [S] ;
DÉBOUTE la SARL D.R.T.P de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL D.R.T.P à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL D.R.T.P aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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