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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 23/08861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD ( la SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08861 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLM
AFFAIRE :
M. [L] [V] (la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A Compagnie d’assurance GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [V] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 308 assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 07 mars 2020, le véhicule a été vandalisé.
Par courrier du 07 avril 2020, la SA GENERALI IARD a effectué une proposition d’indemnisation avec une option entre conserver et faire réparer le véhicule ou le lui céder pour une valeur de 10.000,00 Euros.
Par courrier du 10 juillet 2020, la SA GENERALI IARD est revenue sur cette proposition d’indemnisation en l’absence de justification de la valeur du véhicule.
Par lettre recommandée AR en date du 19 octobre 2021, la SA GENERALI IARD a été mise en demeure d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 04 août 2023, [L] [V] a assigné la SA GENERALI IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 9.545,28 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [V] fait valoir :
— qu’il démontrait avoir réglé le prix d’un véhicule au moyen d’un chèque de banque,
— que plusieurs rapports d’expertise avaient été établis,
— que la SA GENERALI IARD avait fait une offre d’indemnisation qu’il avait acceptée,
— que, par cette offre acceptée, la SA GENERALI IARD avait renoncé à se prévaloir d’une déchéance de garantie,
— que la clause de déchéance de garantie n’était pas rédigée en caractères suffisamment apparents,
— que la SA GENERALI IARD ne démontrait pas que les conditions générales du contrat avaient été portées à sa connaissance,
— qu’il démontrait la véracité de la facture,
— que l’état des pneus était cohérent avec la date de leur changement,
— qu’il avait indiqué un prix de 15.000,00 Euros par erreur et qu’il avait précisé environ,
— que le caractère intentionnel n’était pas démontré.
*
La SA GENERALI IARD conclut au débouté en opposant une déchéance de garantie, faisant valoir :
— que [L] [V] n’avait pas justifié du paiement du prix du véhicule à sa première demande,
— que les documents produits par la suite démontraient que le prix du véhicule était inférieur au prix déclaré par [L] [V],
— que la facture de réparation produite par [L] [V] provenait d’une entreprise qui n’avait pas d’existence légale,
— que [L] [V] avait reconnu l’inexactitude de ses déclarations,
— que l’offre du 07 avril 2020 avait été faite sous réserve,
— que [L] [V] produisait lui-même les conditions générales du contrat,
— qu’elle n’avait pas renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la renonciation de la SA GENERALI IARD à se prévaloir de la déchéance de garantie
La renonciation à un droit, si elle peut être expresse ou tacite, ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer.
Le 07 avril 2020, la SA GENERALI IARD a formulé une proposition d’indemnisation. Toutefois, cette proposition était faite sous réserve de l’application des garanties du contrat et de la transmission des documents conformes demandés.
En conséquence, la proposition d’indemnisation ne peut valablement constituer une renonciation de la SA GENERALI IARD à se prévaloir de la déchéance de garantie.
— Sur la clause de déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat prévoient :
L’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à indemnisation pour le sinistre dont s’agit.
En application de l’article L112-4 du Code des Assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. La mention et les conditions de la déchéance de garantie figurent en caractères gras et donc apparents en page 26 des conditions générales.
Dans les conditions particulières, [L] [V] a indiqué avoir reçu les conditions générales GA1403F. En outre, [L] [V] produit les conditions générales du contrat. Il appartenait à [L] [V] de lire ce document qui lui permettait d’avoir connaissance de la clause de déchéance de garantie. Par ailleurs, en apposant sa signature sur les conditions particulières, [L] [V] a nécessairement accepté les conditions générales.
En l’état de ces éléments, [L] [V] ne peut pas raisonnablement prétendre que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables.
La clause de déchéance de garantie est dès lors applicable..
— Sur l’application de la déchéance de garantie
— Sur le prix du véhicule
La SA GENERALI IARD fait valoir que [L] [V] a indiqué avoir acquis le véhicule pour la somme de 15.000,00 Euros en s’appuyant sur l’attestation que celui-ci a rédigée le 27 mai 2020. Or, la facture d’achat et le chèque de banque comportent un montant de 13.000,00 Euros.
Toutefois, l’attestation invoquée n’est pas régulière au sens de l’article 202 du Code de Procédure Civile en ce qu’aucun document d’identité n’y est annexé.
Le véhicule a été acquis le 27 septembre 2016 et l’attestation établie quatre ans plus tard dans des conditions non précisées. Il semblerait qu’elle ait été annexée à un rapport d’enquête privée qui n’est pas produit.
En conséquence, cette seule attestation non corroborée par d’autres éléments ne peut pas permettre d’établir une fausse déclaration intentionnelle de [L] [V].
En tout état de cause, la clause de déchéance de garantie ne vise pas une fausse déclaration intentionnelle mais uniquement la production intentionnelle de documents frauduleux ou inexacts.
— Sur la réparation du véhicule
[L] [V] produit une facture de réparations établie par NAYLA AUTO le 02 mai 2020. Il apparaît des pièces produites que NAYLA AUTO serait le nom commercial de [N] [T] qui était entrepreneur individuel. L’entreprise avait donc une existence légale.
Cette entreprise a été immatriculée le 10 mars 2020 puis fermée le 11 mars 2020. En tout état de cause, elle ne pouvait pas régulièrement établir une facture le 02 mai 2020. Toutefois, [L] [V] pouvait ignorer ces faits.
La production intentionnelle par [L] [V] d’une facture inexacte ou frauduleuse concernant les réparations n’est donc pas démontrée.
— Sur les pneus
A la suite d’un précédent vandalisme, un rapport d’expertise a été établi. Il faisant mention d’une usure des pneus avant de 80 % et les pneus arrière de 100%.
Les pneus auraient été changés le 08 juillet 2018. Depuis cette date, [L] [V] a parcouru 15.268 km.
Au moment de l’expertise diligentée dans le cadre du présent sinistre, les pneus avant présentaient une usure de 80 % et les pneus arrière de 100%, ce qui correspondrait à une usure anormale et qui remettrait en cause la déclaration de [L] [V] relative au changement des pneus dans la mesure où la durée de vie normale d’un pneu se situe entre 30.000 km et 50.000,00 km.
Pour autant, il convient de rappeler que la clause de déchéance de garantie ne vise pas une fausse déclaration intentionnelle mais uniquement la production intentionnelle de documents frauduleux ou inexacts.
— En conclusion
La production volontaire par [L] [V] de documents inexacts ou frauduleux n’étant pas démontrée, la SA GENERALI IARD n’est pas fondée à lui opposer une déchéance de garantie.
Sur l’indemnisation du sinistre
L’expert a évalué le montant des réparations au vu de la facture établie par NAYLA AUTO le 02 mai 2020 qu’il a entérinée.
Le montant des réparations doit donc être fixé à la somme de 9.545,28 Euros. Après déduction de la franchise d’un montant de 1.000,00 Euros, il revient à [L] [V] la somme de 4.545,28 Euros.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [L] [V] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [L] [V] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GENERALI IARD les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à [L] [V] :
— la somme de 4.545,28 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [L] [V],
REJETTE la demande formée par la SA GENERALI IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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