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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [P] [L] / Société TOP OF THE CAP LTD
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKIX
N° 26/00034
Du 12 Février 2026
Grosse délivrée
Me PARRAVICINI
Expédition délivrée
Me PARRAVICINI
Me ALINOT
Me [J]
Me MALKA
Me [X]
Le 12 Février 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 365
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société TOP OF THE CAP LTD société à responsabilité limitée de droit maltais, non immatriculée en France, mais enregistrée depuis le 13 juillet 2023 auprès du registre des sociétés de Malte sous le n° C105392 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société BANQUE RICHELIEU MONACO ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, monsieur [K] [Q]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [P] [L], domicilié : chez [Adresse 6], [Adresse 7]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte transmis aux autorités compétentes maltaises le 28 février 2025, M. [D] [P] [L] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société TOP OF THE CAP LTD en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2025, en recouvrement d’une somme de 17.201.491,57 € arrêtée provisoirement à la date du 2 janvier 2025.
Le commandement de payer a été publié le 6 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S n° 1).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 4 mars 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par un jugement en date du 02 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 17.201.491,57 €, arrêtée au 2 janvier 2025 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 84.500.000 € (quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.835,76 € (trois mille huit cent trente-cinq euros et soixante-seize centimes) ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 22 janvier 2026 ;
— rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.835,76 € ;
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
— condamné la société TOP OF THE CAP LTD aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
— accordé à Maître [W] [J] et Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL [X]-GAMBINI, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026 et par des conclusions visées le même jour, la société Top of The cap limited, débitrice, sollicite du juge de l’exécution statuant en matière immobilière qu’il :
— constate la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 5], [Adresse 8], intervenu par acte de Maître [I] [R], Notaire à [Localité 6] le 06 novembre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 10 novembre 2025 ;
— ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la société Top of the Cap Ltd, débitrice ;
— ordonne la publication du jugement ;
— dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publié le 06 janvier 2025 ay service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le numéro 2025S1.
A cette même audience et par des conclusions visées le même jour, Monsieur [D] [P] [L], créancier poursuivant, a sollicité de cette même juridiction qu’elle:
— constate la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 5], intervenu par acte de Maître [I] [R] ;
— ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la société Top of the Top, débitrice ;
— dise que les frais et débours postérieurs au jugement d’orientation du 02 octobre 2025 et les émoluments de la vente amiable sur autorisation judiciaire dus à l’avocat du créancier poursuivant en application des dispositions des articles A 444-191 V et A 444-92 du code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de la SELARL [N] Parravicini, dans le cadre de la distribution ;
— taxe ces frais en cas de besoin ;
— ordonne la publication du jugement ;
— dise qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publié le 6 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le n°2025S1.
Lors de cette même audience et par des conclusions également visées le 22 janvier 2026, la société dénommée Banque Richelieu Monaco, créancier inscrit, sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
— fasse droit à la demande d’homologation de la vente amiable régularisée le 06 novembre 2025 par Maître [R], notaire à [Localité 7] ;
— condamne la société Top of The Cap aux entiers dépens au profit de Maître Maxime Rouillot, avocat aux offres de droit.
Par des conclusions communes visées également le jour de l’audience, Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes et Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] extérieur sollicite que le Juge de l’exécution :
— donne acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à Justice ;
— condamne la société Top of The Cap aux entiers dépens, préalablement taxés, au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat, aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente amiable
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats l’acte de vente des biens saisis en date du 06 novembre 2025, dressé par Maître [I] [R], pour une somme de 84.500.000 Euros (quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille Euros) soit un montant égal au prix minimum fixé dans le jugement d’orientation du 02 octobre 2025.
Il est également produit la déclaration de consignation établie par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant de la consignation du prix de vente, auprès de cet organisme en application des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la consignation des frais de poursuite.
Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux dispositions du jugement d’orientation et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs et d’ordonner la publication du présent jugement conformément à l’article R. 322-25 alinéa 3.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner la publication de l’acte authentique de vente dans la mesure où il s’agit d’une formalité légale.
Il y a lieu aussi de dire que les frais et débours postérieurs au jugement d’orientation du 02 octobre 2025 et les émoluments de la vente amiable sur autorisation judiciaire dus à l’avocat du créancier poursuivant en application des dispositions des articles A 444-191 V et A 444-92 du code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de la SELARL [N] Parravicini, dans le cadre de la distribution.
Enfin, il y a lieu d’accorder à Maître [H] [X] et à Maître Gilles CHATENET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, conseil de créanciers inscrits, pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la vente amiable des biens saisis ;
Constate le paiement des frais de la saisie immobilière et des émoluments de la vente amiable ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée ;
Ordonne la publication de l’acte authentique de vente ;
Dit que les frais et débours postérieurs au jugement d’orientation du 02 octobre 2025 et les émoluments de la vente amiable sur autorisation judiciaire dus à l’avocat du créancier poursuivant en application des dispositions des articles A 444-191 V et A 444-92 du code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de la SELARL [N] Parravicini ;
Dit qu’il est accordé à Maître Maxime Rouillot le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’il est accordé à Maître Gilles Châtenet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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