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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7H7
S.A. SILOGE
C/
[N] [I]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 décembre 2022, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [N] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 359,51 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier à Monsieur [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 16 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, après deux renvois pour actualisation des demandes suite au départ du locataire et signification des dernières conclusions du bailleur à celui-ci,
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation en raison du départ du locataire des lieux.
Pour le surplus, elle s’en est référée à ses dernières conclusions et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 6.258,46 euros en principal, se décomposant comme suit :
* la somme de 1.613,04 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
* la somme de 4.645,42 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— ordonner un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 30 mai 2024 pour une somme de 1.607,77 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 28 mai 2024 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [N] [I], bien qu’ayant reçu signification à étude de l’assignation et des dernières conclusions du bailleur, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET LE PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la S.A SILOGE s’est désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sans que Monsieur [N] [I] n’ait formulé de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais non justifiés ou le cas échéant déjà compris dans les dépens (126,26 euros + 177,66 euros) la somme de 4.645,42 euros à la date du 29 septembre 2025.
Monsieur [N] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.645,42 euros correspondant aux loyers et charges échus au 29 septembre 2025.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.607,77 euros à compter du commandement de payer (30 mai 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits (comparaison des états des lieux des 23 décembre 2022 et 30 octobre 2024, factures SARP, ABBI, HDE et KN nettoyage des 5, 12, 15 et 19 novembre 2025) que Monsieur [N] [I] est redevable de la somme de 1.613,04 euros après déduction du dépôt de garantie.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A SILOGE en ses demandes de résiliation, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 4.645,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 1.607,77 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 1.613,04 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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