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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOCADE c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/01930 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FFJA
Minute n° :
S.C.I. LOCADE,
[I] [M], [D] [O] épouse [M]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [F] [P] épouse [H]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
S.C.I. LOCADE,
dont le siège social est situé [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°443.934.393 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15],
de nationalité française
Madame [D] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 9]
Tous trois Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur multirisques habitation (police n°1145911401),
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Madame [F] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17],
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOCADE, gérée par Madame [D] [O] épouse [M], était propriétaire d’une maison d’habitation à usage de résidence principale sise [Adresse 5] à Pornichet (44).
Madame [F] [P] épouse [H] est propriétaire de la maison voisine mitoyenne sise [Adresse 7] à [Localité 14] (44), qu’elle occupe à titre de résidence principale.
Suivant contrat du 22 juillet 2019, Madame [F] [P] épouse [H] a confié au cabinet BUREAU GIMBERT COMY ARCHITECTURE & DESIGN une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation notamment de travaux de ravalement du pignon de sa maison située en mitoyenneté.
Préalablement à l’installation d’un échafaudage, la société FOUILLET a mandaté la SCP TOULBOT MASSICOT afin de réaliser un procès-verbal de constat.
Les travaux de peinture confiés à la SAS FOUILLET initialement convenus ont finalement consisté à refaire l’enduit du mur mitoyen avec la SCI LOCADE par la SASU [Adresse 13].
En juin 2021, la SCI LOCADE a constaté des infiltrations d’eau au niveau des plafonds de l’étage du rez-de-chaussée de la maison.
Cette SCI a fait intervenir son assureur multirisque habitation les MMA, laquelle a diligenté un expert amiable.
Plusieurs investigations ont eu lieu au fil des infiltrations d’eau, à l’initiative de l’assureur habitation de la SCI LOCADE, comme à celle de son assureur en protection juridique.
Aucun accord a été trouvé entre les parties pour résoudre le litige.
***
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 7 et 8 novembre 2022, la SCI LOCADE a fait assigner son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, Madame [F] [P] épouse [H], la société BUREAU GIMBERT COMY ARCHITECTURE & DESIGN, la société [Adresse 13], la société FOUILLET FACADE ISOLATION, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour ce faire Monsieur [T] [A].
Suivant acte authentique reçu en l’étude de Maître [K] [B] le 20 avril 2023, Monsieur [I] [M] et la SCI LOCADE ont vendu à Monsieur et Madame [Y] la maison d’habitation sise [Adresse 6] à Pornichet (44).
Les opérations d’expertise ne se sont pas poursuivies.
Par actes d’huissier séparés des 12 et 13 septembre 2023, la SCI LOCADE et Monsieur et Madame [M] ont fait assigner l’assureur multirisques habitation la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Madame [F] [P] épouse [H] devant cette juridiction, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice moral et de jouissance, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Les acquéreurs de la maison, Monsieur et Madame [Y], ont déploré de nouvelles infiltrations d’eau après la vente.
Le 15 mai 2024, ils ont fait assigner en référé Monsieur [I] [M], la SCI LOCADE et Maître [K] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 juin 2024, Monsieur [M] et la SCI LOCADE ont fait assigner en référé Madame [F] [P] épouse [H], la SAS CELT’ARDOISE, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [V] (le couvreur), aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a mis hors de cause Maître [K] [B], la société CELT’ARDOISE et la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [V] et a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [N] [Z].
Les opérations d’expertise de Madame [Z] sont toujours en cours.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 décembre 2024, Madame [F] [P] épouse [H] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [N] [Z]
— Dire que l’instance sera ensuite reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame [F] [P] épouse [H] fait valoir que les désordres déplorés par les époux [Y] sont les mêmes que ceux invoqués par la SCI LOCADE et les époux [M].
Elle estime que dans la mesure où elle conteste une quelconque responsabilité de sa part dans la présente instance, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [N] [Z] présente un intérêt puisqu’il permettra de déterminer les causes des infiltrations, les imputabilités, les travaux réparatoires et leurs coûts.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 février 2025, la SCI LOCADE et Monsieur et Madame [M] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile et 789 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif par Madame [Z] au greffe,
— Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, la SCI LOCADE et les époux [M] indiquent que la mission confiée à Madame [N] [Z] par le juge des référés, tend à déterminer l’origine, les responsabilités ainsi que les conséquences des infiltrations qu’ils ont subi et que les époux [Y] subissent à leur tour.
Le conseil de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conclut pas mais par message notifié par le RPVA le 24 avril 2025 indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
***
L’incident a été fixé au 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Les époux [Y] ont assigné la SCI LOCADE, Monsieur [I] [M] et Madame [F] [P] épouse [H] devant le juge des référés en raison de l’apparition de désordres qu’ils imputent à des infiltrations en toiture sur leur maison d’habitation qu’ils ont acquise de la SCI LOCADE et de Monsieur [I] [M] suivant acte authentique du 20 avril 2023.
La SCI LOCADE et Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Madame [F] [P] épouse [H] et son assureur multirisques habitation la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant cette juridiction au fond, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice moral et de jouissance en raison des infiltrations en toiture sur la maison désormais vendue aux époux [Y].
Par voie de conclusions, la SCI LOCADE et Monsieur et Madame [M] d’une part, Madame [F] [P] épouse [H] d’autre part, conviennent que l’expertise ordonnée en référé à l’initiative des époux [Y], aura pour effet de déterminer la cause des infiltrations des conséquences desquelles la SCI LOCADE et les époux [M] demandent à être indemnisés dans la présente instance.
Par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [N] [Z].
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [N] [Z],
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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