Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4S3E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C] [Y] [V], né le 30 Mai 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] est copropriétaire des lots n°499 et 654 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par assignation du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet STEIN a fait citer Monsieur [X] [V] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 6540,92€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 21 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 1149,32€ au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire, ainsi que la somme de 76,44€ au titre des fonds travaux, Condamner Monsieur [X] [V] au paiement d’une somme de 1544,89€ au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner Monsieur [X] [V] au paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire,Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation,Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner Monsieur [X] [V] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, y compris le coût des commandements de payer déjà signifiés, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Initialement fixé le 30 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à nombreuses reprises compte tenu de la transaction en cours.
A l’audience du 7 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a demandé l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 6 mai 2025.
Monsieur [X] [V], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 17 février 2021, 29 septembre 2021, 29 janvier 2022, 11 mars 2023 comportant approbation des comptes des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [X] [V] pour une partie de la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 21 janvier 2024 pour une somme de 6540,92€, correspondant aux charges et travaux et de 1554,89€ correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre 1225,76€ au titre du budget prévisionnel,
— le contrat de syndic,
— le protocole d’accord en date du 18 juin 2024 signé par Monsieur [X] [V].
Le protocole prévoit le paiement de la dette de Monsieur [X] [V] en 22 mensualités échelonnées entre le 10 juillet 2024 et le 10 mai 2026, de 302,80€ chacune pour les 21 premières échéances et de 302,55€ pour la dernière échéance.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 18 juin 2024, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 18 juin 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LA SAUVAGINE » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet STEIN, d’une part et Monsieur [X] [V] d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 18 juin 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet STEIN, d’une part et Monsieur [X] [V] d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 18 juin 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LA SAUVAGINE » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet STEIN, d’une part et Monsieur [X] [V] d’autre part sera annexé au présent jugement,
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Citation ·
- Cadastre ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Alcool ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Capital
- Habitat ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Créanciers
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.