Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYR3
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [Z] [C] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Olivier LE GAILLARD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Olivier LE GAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Mitterrand
93200 SAINT-DENIS
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C] [D]
1 rue Auger
92ème Régiment d’Infanterie
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, Monsieur [Z] [C] [D] a souscrit un crédit renouvelable n°60262122678 d’un montant maximum de 3 000€ auprès de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au taux débiteur variable en fonction du plafond d’utilisation.
En outre, suivant offre préalable acceptée le même jour, Monsieur [Z] [C] [D] a souscrit un prêt personnel n°50566862020 d’un montant de 1 500€ auprès de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, remboursable en 48 échéances et au taux débiteur fixe de 7,52 %.
Par courrier recommandé du 07 juin 2023, le créancier a mis en demeure Monsieur [Z] [C] [D] de régler les sommes dues au titre du crédit renouvelable et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse du 20 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 07 juin 2023, le créancier a mis en demeure Monsieur [Z] [C] [D] de régler les sommes dues au titre du prêt personnel et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse du 21 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 02 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [C] [D] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre sa condamnation aux entiers dépens :
A titre principal :
S’agissant du prêt personnel :
— de le condamner au paiement d’une somme de 1 507,22 € au titre du capital restant dû, des échéances de crédit impayées, des intérêts acquis outre de la pénalité légale, outre intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du crédit renouvelable :
— de le condamner au paiement d’une somme de 3 995,05 € au titre du capital restant dû, des échéances de crédit impayées, des intérêts acquis outre de la pénalité légale, outre intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation des crédits souscrits ;
— de le condamner aux sommes susmentionnées pour le prêt personnel et pour le crédit renouvelable.
En tout état de cause :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, ;
— de le condamner à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— de le condamner aux entiers dépens ;
— de mettre à sa charge les frais d’exécution en cas de non-paiement volontaire des sommes auxquelles il aura été condamné.
A l’audience du 10 décembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et maintient ses demandes.
Au soutien de sa prétention en paiement, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévaut de la déchéance du terme en exposant que le débiteur n’a pas respecté son obligation de paiement à compter du mois d’octobre 2022 pour le crédit renouvelable et du mois de décembre 2022 pour le prêt personnel.
Elle prétend pouvoir se fonder sur la clause de déchéance du terme et sollicite à titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire au motif que le fait de ne pas honorer les échéances mensuelles constitue un manquement suffisamment grave pour qu’il soit mis fin aux relations contractuelles.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en est par ailleurs remis sur les moyens soulevés d’office en expliquant y avoir déjà répondu dans son acte introductif d’instance. Elle indique en effet aux termes de l’assignation avoir respecté l’intégralité des dispositions applicables du Code de la Consommation liées à ses obligations précontractuelles et au formalisme contractuel.
Monsieur [Z] [C] [D] régulièrement assignée, l’acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputé contradictoire s’agissant d’une décision en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, la clause de déchéance insérée au contrat précise que la défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat. En ce cas, le prêteur est autorisé à exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi que les primes d’assurance outre une indemnité fixée à 8% du capital restant dû. Cette stipulation qui prévoit le délai à l’issue duquel la défaillance du débiteur est caractérisée ne prévoit toutefois pas de formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme. En outre, elle ne précise pas ce qui constitue un défaut de paiement de sorte qu’un paiement partiel d’une échéance pourrait suffire au le prêteur pour envisager, dans un délai restreint de 8 jours, de mettre un terme à la relation contractuelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement du débiteur. Toujours est-il qu’une seule échéance non honorée constitue déjà un manquement conséquent proportionnellement au montant total que M. [C] [D] doit rembourser. Dès lors, le prononcé de la déchéance reste subordonné à une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le prêteur au regard du montant du crédit, à savoir 3 000 €.
Il en va de même pour la clause de déchéance stipulée au prêt personnel qui est libellé de la même manière mais s’agissant d’un financement d’un montant limité à 1 500 €.
Il doit donc être considéré que la clause de déchéance du terme ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le créancier pouvait ainsi se prévaloir de cette clause pour les deux contrats.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restantes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
S’agissant du crédit renouvelable n°60262122678
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche d’information précontractuelle,le certificat de signature électronique accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme déchéance du terme accompagné du décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [C] [D] à la somme de 3 346 euros, portant intérêt au taux contractuel de 14,50 % à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
S’agissant du prêt personnel n°50566862020
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche d’information précontractuelle,le certificat de signature électronique accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité,le tableau d’amortissement,l’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme accompagné du décompte de créance.
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [C] [D] à la somme de 1 286,04, portant intérêt au taux contractuel de 7,52 % à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] [D] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le juge du fond n’a pas à se prononcer sur le sort des frais d’exécution engendrés si le débiteur ne respectait pas la condamnation, ceux-ci restant hypothétiques. La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort ;
DIT que les clauses de déchéance du terme stipulées par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au contrat de prêt n°50566862020 et au contrat de crédit n°60262122678 consentis à Monsieur [Z] [C] [D] le 11 janvier 2022 sont valides ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
3 346 euros euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,5%, à compter du 20 juillet 2023, s’agissant du crédit n°60262122678, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale ;1 286,04 euros, outre intérêts au taux contractuel du 7,52% à compter du 21 juillet 2023, s’agissant du prêt n° n°50566862020, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à mettre à la charge de Monsieur [Z] [C] [D] les frais d’exécution résultant de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Téléphone ·
- Mère ·
- Indice des prix ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception de nullité ·
- Incompétence
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Albanie ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Obligation alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Ags ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Luxembourg ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Acide acétique ·
- Élite ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Polyuréthane
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.