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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XVX
MINUTE N°2025/ 637
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 novembre 2025
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME,
c/
[D] [O]
Copie délivrée à
Monsieur [D] [O]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME, Association Loi 1901 enregistrée à l’INSEE sous le n° SIREN 403 733 181
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 18 Novembre 1976
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et mise en délibéré au 21 octobre 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 décembre 2022, l’Association Habitat et Humanisme a consenti à Monsieur [D] [O] un bail sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 428.74 euros.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2025, l’Association Habitat et Humanisme, a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation bail, et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Association Habitat et Humanisme expose que de nombreux résidents se plaignent de Monsieur [D] [O], notamment de son comportement sous emprise d’alcool, de tenue inappropriée dans les parties communes, de l’introduction de personnes sans autorisation dans le logements d‘ autres résidents, ce qui fait régner un climat d’insécurité sur la résidence, que plusieurs avertissements lui ont été adressés.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’Association Habitat et Humanisme représentée par son conseil lequel dépose son dossier de plaidoirie, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [O] reconnait avoir fait l’objet de plusieurs avertissements suite aux faits qui lui sont reprochés et suivre des soins pour ses problèmes d’alcool, il est disposé à rendre l’appartement mais sollicite un délai pour partir.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogée au 18 novembre 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
La convention d’occupation est régi par les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et des dispositions du contrat de bail du 22 décembre 2022, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [O] trouble la tranquillité du voisinage et porte atteinte à la sécurité de résidents de l’immeuble, et que ces agissements, notamment sous l’emprise d’alcool, sont reconnus par le locataire, lequel est disposé à quitter les lieux.
En l’espèce, la preuve des manquements de Monsieur [D] [O] à son obligation d’user raisonnablement et paisiblement du logement loué est rapportée de sorte que l’Association Habitat et Humanisme est fondée d’avoir par courrier en date du 7 mai 2025 notifié à son locataire la résiliation du bail avec effet au 12 juin 2025.
En conséquence, la résiliation du contrat de location conclu le 22 décembre 2022 est prononcée à compter de 12 juin 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [D] [O] devra quitter le logement dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision.
Faute de départ volontaire des lieux dans le délai d’UN mois, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [D] [O] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour l’Association Habitat et Humanisme de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [D] [O] soit condamné à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de l’Association Habitat et Humanisme ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter de 12 juin 2025 ;
ORDONNONS que faute de départ volontaire des lieux dans le délai de d’UN mois à compter de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [O] à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge Monsieur [D] [O] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des référés
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